Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Watrin, Mmes Cohen, David, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Avantl’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les établissements de santé privés à but lucratif
« Art. 235 terZG.– I – Il est institué à la charge des établissements de santé privés à but lucratif, mentionnés à l’article L. 5123-1 du code de la santé publique, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices qu’ils ont réalisé en 2012.
« Cette contribution est due dès lors que les bénéfices excédent les 100 000 euros et est égal à 2 % de ces derniers.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le bénéfice de cette contribution est affecté aux centres de santé présentant d’importantes difficultés financières, inscrits sur une liste nationale établie par les représentants des agences régionales de santé. »
Les auteurs de cet amendement proposent d’instaurer une contribution fiscale exceptionnelle à la charge des cliniques commerciales, portant sur leurs bénéfices. Ils proposent que le bénéfice de cette taxe soit orienté en direction des centres de santé qui présentent des difficultés financières importantes, afin d’éviter que certains d’entre eux ne soient contraints de fermer. Ces fermetures nuisent en effet au droit de toutes et tous à accéder à des structures de soins de qualité, accueillant les patients sans distinction de ressources.
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