Amendement N° 10 (Retiré)

Représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

Discuté en séance le 20 novembre 2012
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 9 )

Déposé le 15 novembre 2012 par : Mme Troendle, MM. Reichardt, Grignon, Mme Keller, M. Lorrain, Mme Sittler, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, M. Bockel.

Photo de Catherine Troendle Photo de André Reichardt Photo de Francis Grignon Photo de Fabienne Keller Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Esther Sittler Photo de Jean-Marie Bockel 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L’article 29 de la loi du 16 décembre 2010, codifié sous l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit la possibilité de fusion d’une région et des départements qui la composent.

Sur le fondement de cet article, le Conseil régional d’Alsace, le Conseil général du Haut-Rhin et le Conseil général du Bas-Rhin ont manifesté la volonté de s’engager dans une telle démarche et envisagent prochainement une procédure référendaire.

L’article L. 4124-1 dispose que les collectivités concernées doivent demander à fusionner « par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes » et qu’ensuite, lors de la consultation des électeurs, le projet de fusion doit recueillir «dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ».

Ainsi, en application de cet article, il est déjà nécessaire d’obtenir le vote concordant de toutes les assemblées concernées.

Ensuite, le vote référendaire doit être favorable dans chaque département pris isolément.

Trois autres procédures tendant à modifier l’organisation institutionnelle de collectivités se sont déjà déroulées en Corse en 2003 et en Martinique et en Guyane en 2009.

Ces trois consultations n’étaient assorties d’aucune disposition relative au taux de participation des électeurs.

Par conséquent, ajouter une obligation liée au taux de participation pour le projet dans lequel les collectivités alsaciennes pourraient maintenant s’engager apparait comme une contrainte supplémentaire inutile compte tenu des exigences de majorité déjà requises et des procédures qui se sont déroulées en Corse, Martinique et Guyane.

C’est pourquoi, pour harmoniser les modalités de consultation des électeurs dans les cas où est en jeu la création d’une collectivité nouvelle issue de la fusion d’une région et d’un ou plusieurs départements, il est proposé de modifier l’article L. 4124-1 et de supprimer l’exigence d’un taux de participation minimum.

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