Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. Collin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Requier.
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des charges financières nettes mentionné au premier alinéa du présent III, calculé par les entités mentionnées au V de l’article 1586 sexies, qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, est pris en compte exclusivement par l’associé ou le membre, à hauteur de ses droits dans les entités précitées. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 15 limite la déductibilité des charges financières dans le cadre de l’imposition sur les sociétés. L’application de cette mesure aux sociétés de personnes mérite toutefois d’être clarifiée.
En effet, conformément au principe de « translucidité fiscale », une société de personnes établit son résultat imposable à son niveau, mais l’impôt est effectivement acquitté dans les mains des associés, en fonction de leur quote-part dans la société.
En particulier, des opérations de financement de matériel font appel à des structures relevant du régime des sociétés de personnes. Il est proposé par le présent amendement que les charges financières nettes exposées par la société de personnes soient directement prises en compte dans le calcul du bénéfice imposable des associés, à raison de leur quote-part dans la société de personnes.
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