Amendement N° I-105 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. Mézard, Collin, Fortassin, Baylet, Mme Laborde, M. Requier.

Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier 

I. - Alinéa 27, première phrase

Remplacer les mots :

de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC de ce code ou de droits s’y rapportant

par les mots :

des années 2013 et 2014 de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du code général des impôts ou de droits s’y rapportant, autres que celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant le 1erjanvier 2013, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1erjanvier 2014

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli vise à cibler l’abattement de 20% sur les seuls terrains à bâtir. Si le dispositif proposé pour les terrains bâtis peut, il est vrai, relancer le marché de l’immobilier dans l’ancien, lequel se trouve actuellement confronté à une situation difficile, il crée des effets d’aubaine sur l’ensemble des propriétés bâties, qu’il s’agisse des résidences secondaires ou des immeubles de rapport, et ne permettra pas de dégager de nombreux terrains disponibles à la construction. Son coût de 260 millions d’euros paraît élevé au regard de son effet hypothétique sur la baisse des prix de l’immobilier et de l’objectif essentiel que nous devons poursuivre qui est de relancer la construction de nouveaux logements. Il serait plus efficace et moins coûteux d’utiliser cette mesure pour les terrains à bâtir, pour lesquels l’article 10 ne prévoit que des mesures punitives et non incitatives. Le choc d’offre foncier doit concerner en premier lieu les terrains constructibles. Non seulement les propriétaires de tels terrains ne doivent plus avoir d’intérêt fiscal à les détenir très longtemps, mais ils doivent aussi être incités à les mettre sur le marché au plus vite.

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