Déposé le 23 novembre 2012 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l'article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 199 quaterC du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quaterC. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.
« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° terdu même article.
« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quaterB ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. »
II.- Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.
Le présent amendement vise à transformer la réduction d'impôt cotisation syndicale en crédit d'impôt.
L'objectif de la mesure est de permettre aux salariés les plus modestes, non imposables et toutefois militants et adhérents d'organisations syndicales représentatives, de tirer parti de la mesure.
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