Amendement N° I-408 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : I-138 )

Déposé le 23 novembre 2012 par : MM. Germain, Sueur, Daudigny, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean Germain Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yves Daudigny Photo de Michèle André Photo de Michel Berson Photo de Yannick Botrel Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Claude Frécon 
Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de François Rebsamen Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Richard Yung 

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 quaterC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quaterC. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° terdu même article.

« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quaterB ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. »

II.- Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt accordée au titre des cotisations syndicales.

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