Amendement N° I-208 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2012 par : Mme Des Esgaulx, MM. du Luart, de Montgolfier, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Roland du Luart Photo de Albéric de Montgolfier 

I. - Après l’alinéa 13

Insérer un IV bisainsi rédigé :

« IV bis. –Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2013. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le dispositif prévu par l’article 15 du PLF doit s’appliquait aux résultats des exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2012.

Le caractère rétroactif de ce plafonnement est une atteinte à la sécurité juridique des entreprises qui se voient imposer des règles bouleversant leur plan de financement.

Les entreprises ne disposent pas, à ce stade, de tous les éléments d’information leur permettant de déterminer certaines charges à réintégrer. Il en est, notamment, ainsi pour les loyers.

En conséquence, les entreprises concernées vont devoir récupérer les informations et reconstituer les modalités de calcul dans des délais très contraints et dans un cadre juridique non sécurisé.

Enfin, les lois de finances étant généralement publiées à la fin de l’année, il est très probable que les entreprises ne disposeront pas des commentaires de l’instruction administrative avant 2013. Il en résultera également d’importants coûts de gestion supplémentaires.

Dès lors, cet amendement propose de remédier à l’effet rétroactif de cette mesure.

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