Amendement N° I-418 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 22 novembre 2012 par : Mme Rossignol, MM. Rome, Teston, Chastan, Esnol, Fichet, Mme Herviaux, MM. Le Vern, Ries, Camani, Kerdraon, Anziani, Tuheiava, Patient, Chiron, Daunis, Carvounas, Raoul, Bérit-Débat, Mme Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Dilain, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher, Mmes Lienemann, Nicoux, MM. Mirassou, Vaugrenard.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Yves Rome Photo de Michel Teston Photo de Yves Chastan Photo de Philippe Esnol Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Odette Herviaux Photo de Alain Le Vern Photo de Roland Ries Photo de Pierre Camani 
Photo de Ronan Kerdraon Photo de Alain Anziani Photo de Richard Tuheiava Photo de Georges Patient Photo de Jacques Chiron Photo de Marc Daunis Photo de Luc Carvounas Photo de Daniel Raoul Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Delphine Bataille 
Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Roland Courteau Photo de Claude Dilain Photo de Alain Fauconnier Photo de Didier Guillaume Photo de Serge Larcher Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Renée Nicoux Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le VI, il est ajouté un VI bisainsi rédigé :

« VI bis. – La taxe n’est pas due lorsque le logement considéré comme vacant ne peut être rendu décent, au sens de la réglementation en vigueur, qu’au prix de travaux d’un montant supérieur ou égal à 40 % de sa valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition. »

Exposé Sommaire :

La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a institué pour la première fois une taxe sur les logements vacants (TLV). Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 98-403 du 29 juillet 1998 avait cependant émis une réserve d’interprétation. Pour lui, « ne sauraient être assujettis les logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». Faute de précision dans la législation, c’est un rescrit fiscal qui définit ce qu’il faut entendre par « des travaux importants ».

Ainsi, les logements vacants pour lesquels des travaux excédant 25 % de leur valeur vénale seraient nécessaires à les rendre habitables ne sont pas assujettis à la TLV.

On constate cependant depuis quelques années une baisse significative de la perception de la TLV. Le seuil de 25 % utilisé par les services fiscaux pour dispenser les contribuables du paiement de la taxe est manifestement inadapté à la réalité du marché et dévie la TLV de sa finalité qui est d’inciter les propriétaires de logements habitables et vacants à les mettre en location.

Cet amendement entend fixer dans la loi les conditions d’exonération de la TLV, afin de lutter contre la spéculation immobilière et redonner à cette taxe son caractère incitatif, en portant le seuil déclencheur d’exonération à 40 %.

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