Déposé le 10 décembre 2012 par : M. Calvet, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont assouplies pour les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 18 du règlement (CE) n°1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole et modifiant et abrogeant certains règlements. »
La zone de montagne est définie, par l'article 18 du règlement 1257/99, comme se caractérisant par des « handicaps liés à l’altitude, à la pente, et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter de manière générale le coût de tous les travaux ».
En effet, la pente, les risques d’inondation, de glissement de terrain, d’avalanches, limitent fortement l’accessibilité et les possibilités d’urbanisation en montagne.
En conséquence, de nombreuses collectivités classées en zone de montagne pourraient être dans l’impossibilité de répondre aux exigences de ce quota de 25 % de logements sociaux, non par manque de volonté mais en raison de ces contraintes naturelles. Il convient en conséquence de pouvoir assouplir la réglementation à leur égard.
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