Déposé le 13 décembre 2012 par : M. Delahaye.
Après l'article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Sont contributrices au fonds de la région d’Île-de-France, dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la médiane. » ;
2° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion de la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2 divisée par le carré de l’indice synthétique de ressources et de charges de la commune. »
Il n'est ni juste ni normal que le montant de la contribution au FSRIF d'une commune soit calculée uniquement sur la base de son potentiel financier par habitant alors que les communes bénéficiares au FSRIF se voient appliquer un indice synthétique intégrant, outre, le potentiel financier, mais aussi le revenu moyen par habitant et le pourcentage de logements sociaux.
Ainsi, avec cet amendement, l'indice synthétique utilisé pour les communes bénéficiaires du FSRIF le serait aussi pour les communes contributrices.
La contribution de celles-ci tiendrait alors plus compte de leur situation réelle et de celle de leurs habitants.
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