Déposé le 14 décembre 2012 par : MM. Jarlier, Roche.
I.- Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... °- Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12 » sont supprimés ;
II.- La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les locataires et les gardiens d’immeubles des organismes d’HLM qui achètent un logement mis en vente par leur bailleur ou leur employeur peuvent bénéficier d’un PTZ+ à la condition que le logement cédé par l’organisme soit à un prix égal au minimum autorisé par l’article L 443-12 du CCH, c’est-à-dire inférieur de 35 % à l’évaluation de France Domaine.
Cet amendement a pour objet de supprimer cette condition de prix qui, dans un certain nombre de cas bloque, la vente HLM.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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