Déposé le 14 décembre 2012 par : Mme Morin-Desailly, MM. Namy, J.L. Dupont, J. Boyer, Amoudry.
Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, après les mots : « messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services dits de télévision de rattrapage, ».
Le présent article a pour objet de compléter explicitement l’assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision affectée au fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia géré par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Celle-ci comprend aujourd’hui les recettes publicitaires et de parrainage générées par la diffusion des programmes des chaînes sur leur antenne, auxquelles il est proposé que soit formalisée l’intégration de celles provenant de l’exploitation des services dits de télévision de rattrapage (TVR).
Ces services de médias audiovisuels à la demande permettent de regarder quel que soit le support (téléviseurs, ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes numériques), pendant une durée déterminée (quelques jours voire quelques semaines après sa première diffusion de façon linéaire), les programmes diffusés sur les services de télévision dont ils sont issus. Ces services sont le plus souvent accessibles gratuitement sur les sites internet ou via des applications spécifiques proposées par les éditeurs. Ils tirent leurs revenus de messages publicitaires qui précédent, accompagnent ou suivent le visionnage des programmes. L’audience de la TVR est devenue significative. Selon une étude conduite par Médiamétrie en 2011, près de 14, 5 millions des 15 ans et plus regardent désormais occasionnellement des programmes télévisés en TVR. Leur nombre croît régulièrement et pourrait doubler d’ici 2015. Les revenus publicitaires tirés par les éditeurs de la TVR représenteraient d’ores déjà 32 M€ en 2010. Il est donc cohérent que l’assiette de la taxe puisse prendre en compte l’ensemble des recettes générées par les mêmes programmes, qu’ils soient proposés de façon linéaire sur les services de télévision ou de façon non linéaire sur des services accessoires, qui constituent le prolongement direct de ces services de télévision.
Cette mesure permet ainsi d’expliciter l’assiette de la taxe due par les éditeurs à la lumière de l’évolution des modes de diffusion des programmes des services de télévision.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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