Déposé le 13 décembre 2012 par : Mme Lienemann, MM. Vandierendonck, Kaltenbach.
Amendement n° 20, alinéa 3
I. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.
II. - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 24 bis intègre, dans le champ du crédit d’impôt CICE, un certain nombre d’entreprises partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt étant alors calculé sur la base de leur activité non exonérée. Cette règle parait logique. Toutefois, la rédaction actuelle la réserve à certains organismes ou entreprises et non à tous, ce qui ne parait pas équitable.
Afin de rétablir une égalité devant l’impôt, il est proposé d’élargir cette règle à l’ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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