Déposé le 15 janvier 2013 par : MM. Dubois, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont, Marseille, Roche, Tandonnet, Amoudry.
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 273-6. - Les délégués des communes auxquelles s'applique le chapitre III du titre V du présent code sont désignés en application de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
L'auteur de cet amendement propose de laisser la liberté aux conseils municipaux des communes auxquelles le scrutin majoritaire s'applique de désigner le ou leurs représentants au conseil communautaire des établissments publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme c'est le cas actuellement.
Par la délibération du conseil municipal procédant à cette désignation, les habitants de la commune sont informés du nom de leur(s) représentant(s) dans cet établissement public.
En outre, aucune disposition législative ou règlementaire ne prive un candidat aux élections municipales de déclarer sa volonté d'être délégué communautaire s'il est élu.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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