Déposé le 16 janvier 2013 par : MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert des sièges de leur chef-lieu sont fixés par la loi après consultation du conseil général. » ;
Cet amendement attribue au législateur la compétence du découpage et du remodelage des cantons.
Si l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 attribue au pouvoir réglementaire, après avis du Conseil d’Etat, le soin de procéder à la délimitation des cantons, il faut relever que l’article 34 de la Constitution attribue au législateur la compétence de fixer le régime électoral des assemblées locales. Le Conseil constitutionnel avait jugé dans sa décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que la détermination des circonscriptions électorales est l’une des composantes du régime électoral des assemblées parlementaires. Par analogie, on peut donc estimer que la fixation des circonscriptions utilisées pour l’élection des assemblées locales relève donc de la loi.
Il ressort en particulier de trois décisions du Conseil d’Etat
[1]que s’impose au pouvoir réglementaire l’obligation d’assurer une représentation des électeurs qui ne saurait
avoir pour objet ou pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés au sein d’un même département.
Pour autant, les dispositions du présent projet de loi aboutissent, par la diminution du nombre de cantons, à accroître les disparités démographiques entre cantons et en particulier pour les territoires ruraux. Il s’ensuit un risque réel que ces derniers se retrouvent sous-représentés, alors même que l’échelon départemental a pour essence d’assurer la proximité entre élus et électeurs.
Au surplus, la décision précitée de 1986, qui avait validé la compétence réglementaire en la matière, n’avait pas pour autant validé définitivement l’attribution de cette compétence au pouvoir réglementaire. Or confier au législateur le soin d’élaborer la carte cantonale permettrait, sous le contrôle du Conseil constitutionnel le cas échéant, d’assurer que le découpage retenu serait non seulement conforme aux principes dégagés par la jurisprudence constitutionnelle et complétés par la jurisprudence administrative, mais encore qu’il interviendrait dans une réelle transparence. Enfin, une telle translation de compétence garantirait la sécurité juridique du découpage sans préjuger des modifications ultérieures rendues nécessaires par l’évolution des conditions de fait et de droit.
[1] N° 02482 du 12 juillet 1978, n° 65948 du 23 octobre 1985 et n° 254645 du 21 janvier 2004.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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