Amendement N° 339 rectifié (Rejeté)

Prorogation du mandat des membres de l'assemblée des français de l'étranger. – représentation des français établis hors de france

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 janvier 2013 par : MM. Pointereau, Béchu, Beaumont, Billard, Cornu, Mme Deroche, MM. Doligé, Houel, Mme Lamure, MM. Carle, Paul, Trillard, Doublet, D. Laurent.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Christophe Béchu Photo de René Beaumont Photo de Joël Billard Photo de Gérard Cornu Photo de Catherine Deroche Photo de Éric Doligé Photo de Michel Houel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jean-Claude Carle Photo de Philippe Paul Photo de André Trillard Photo de Michel Doublet Photo de Daniel Laurent 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV bis du titre III du livre Ierdu code électoral est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 210-2 - Dans les cantons où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
« La déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats de la liste répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.
« Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
« En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vient préciser les modalités de l'élection à la représentation proportionnelle en zone urbaine dans le cadre précédemment développé à l'article 2 de proposition d'un scrutin mixte urbain/rural pour l'élection des conseillers départementaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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