Amendement N° 54 rectifié (Rejeté)

Infrastructures et services de transports

Discuté en séance le 12 février 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 février 2013 par : MM. Capo-Canellas, Bockel, Mme Dini, MM. J. Boyer, Détraigne, Merceron, Pozzo di Borgo, Roche, Tandonnet.

Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Muguette Dini Photo de Jean Boyer Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Gérard Roche Photo de Henri Tandonnet 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique
« Transport routier privé de marchandises
« Art. L. 3231-1. – Les entreprises qui transportent à l’aide de leurs propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur une marchandise dont elles sont propriétaires ou qui a été vendue, achetée, louée, produite, extraite, transformée, traitée ou réparée par elles effectuent un transport privé de marchandises.

« Art. L. 3231-2. – Pour les entreprises visées à l’article L. 3231-1 le prix de la prestation afférente à la marchandise transportée ou le prix de vente de la marchandise transportée prend en compte de plein droit les charges liées aux taxes prévues aux articles 269 à 283 quateret 285 septiesdu code des douanes dont elles se sont acquittées. »

Exposé Sommaire :

L’article 7 du présent projet de loi met en place une majoration forfaitaire des prix de transports au titre de la prise en compte de l'éco taxe poids lourds par les clients des transporteurs routiers exerçant leur activité pour compte d'autrui et propose à cet effet de modifier l’article L.3222-3 du code des transports.

Le présent amendement a pour objectif de permettre aux entreprises réalisant des transports pour compte propre d’intégrer l’impact de l'éco taxe poids lourds dans le prix des prestations qu’elles réalisent au titre de leur activité principale.

En effet, l'éco-taxe s’applique à tous les véhicules assujettis sans tenir compte de leur affectation, il en résulte qu’elle s’appliquera également aux entreprises utilisant des véhicules pour leur propre compte au titre de l’exercice de leur activité. Cela concernera notamment les entreprises du bâtiment qui utilisent leurs véhicules pour le transport de marchandises. Elle s’appliquera aussi aux entreprises exerçant une activité principale de négoce de marchandises mais aussi de location, de production, d‘extraction, de transformation, de traitement ou de réparation de marchandises.

Le grand nombre de métiers concernés par cette taxe se traduit par une extrême diversité du poste « transport » dans le prix des prestations des entreprises. Il est donc logique de garantir aux entreprises la répercussion du coût de l'éco taxe dans leurs prix.

L’amendement prévoit d’ajouter au projet de loi un article additionnel à l’article 7 qui crée dans le titre III du livre II de la 3ème partie du code des transports un chapitre intitulé « Transport routier privé de marchandises » créant un article L. 3231-1 qui définit le transport pour compte propreet un article L. 3231-2 qui accorde aux entreprises concernées le droit de prendre en compte l'éco-taxe poids lourds dans leurs prix.

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