Déposé le 31 janvier 2013 par : Mme N. Goulet.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits prévus par l'article 29, lorsqu’ils sont commis par un moyen de communication au public par voie électronique, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »
Le régime des délais de prescription de l’action publique en vigueur dans la loi sur la liberté de la presse est une dérogation par rapport au régime de droit commun prévu dans le code de procédure pénale. Ce délai dérogatoire de trois mois par rapport au droit commun qui fixe la prescription en matière délictuelle à trois ans, avait été prévu par la loi sur la liberté de la presse de 1881 pour préserver la liberté de cette dernière mais, à l’heure d’internet, un délai aussi court équivaut presque à l’impunité.
En effet, la poursuite des auteurs de l’infraction s’est complexifiée par l’usage des réseaux et supports électroniques. Ainsi, les difficultés d’identification des auteurs via la révélation des adresses IP peut prendre un certain délai qui est totalement incompatible avec le délai couperet de 3 mois. C’est la raison pour laquelle l’auteur propose d’aligner le délai de prescription des injures ou diffamation, lorsqu’elles sont commises par un moyen de communication au public par voie électronique, sur le délai d’un an prévu par la présente proposition de loi.
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