Amendement N° COM-14 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Système énergétique sobre tarification de l'eau et éoliennes

Déposé le 18 mars 2013 par : Mmes Cukierman, Assassi, M. Favier, Mme Beaufils, MM. Billout, Bocquet, Mmes Cohen, David, Demessine, MM. Fischer, Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Cam, Le Scouarnec, Mmes Pasquet, Schurch, MM. Vergès, Watrin.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi Photo de Christian Favier Photo de Marie-France Beaufils Photo de Michel Billout Photo de Éric Bocquet Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Michelle Demessine 
Photo de Guy Fischer Photo de Thierry Foucaud Photo de Brigitte Gonthier-Maurin Photo de Pierre Laurent Photo de Gérard Le Cam Photo de Michel Le Scouarnec Photo de Isabelle Pasquet Photo de Mireille Schurch Photo de Paul Vergès Photo de Dominique Watrin 

L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le couple ayant consenti à une assistance médicale à la procréation est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est établie selon les mêmes dispositions que pour le conjoint d’un couple ayant eu recours à l’assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. ».

Exposé Sommaire :

Les dispositions de cet article additionnel prévoient l’établissement de la filiation pour les deux membres du couple ayant recours à l’assistance médicale à la procréation, lorsqu’il s’agit d’un couple de deux femmes, que l’AMP ait eu lieu ou non sur le territoire français.

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