Amendement N° COM-28 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Système énergétique sobre tarification de l'eau et éoliennes

Déposé le 18 mars 2013 par : Mmes Benbassa, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Mme Lipietz, M. Placé.

Photo de Esther Benbassa Photo de Leila Aïchi Photo de Kalliopi Ango Ela Photo de Aline Archimbaud Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Ronan Dantec Photo de Jean Desessard Photo de André Gattolin Photo de Hélène Lipietz Photo de Jean-Vincent Placé 

Avant l’article Ier bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article 311-20 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. ».

Exposé Sommaire :

Le dernier alinéa de l’article 311-20 prévoit la déclaration judiciaire de la paternité du conjoint d’une femme dans un couple qui aurait eu recours à l'assistance médicale à la procréation.

Cet amendement vise à permettre l’établissement de la filiation pour la conjointe de la mère en cas d’une procréation médicalement assistée faite à l’étranger, ou en France si elle venait à être légalisée pour les couples de femmes.

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