Déposé le 28 février 2013 par : M. J.P. Michel, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le dépôt d’une proposition de loi référendaire est sans préjudice de l’application des dispositions des articles 39 et 48 de la Constitution.
Cet amendement a pour objet de préciser que le dépôt d’une proposition de loi référendaire ne prive ni le gouvernement ni les parlementaires de la possibilité de déposer un projet ou une proposition de loi ordinaire qui serait identique ou qui aurait le même objet que la proposition de loi référendaire, ni n’interdit leur inscription à l’ordre du jour.
Les auteurs de cet amendement ne partage en effet pas le point de vue exprimé par le Rapporteur de la Commission des lois de l’Assemblée nationale selon lequel :
« Précisons qu’à compter de la transmission de l’initiative référendaire au Conseil constitutionnel, et jusqu’au terme de la phase de recueil des soutiens populaires, les assemblées devraient logiquement s’abstenir de s’engager dans la discussion parlementaire d’une proposition de loi ayant fait l’objet d’une initiative référendaire. Une telle pratique méconnaîtrait manifestement l’esprit de la procédure d’initiative partagée. Il en serait de même de la discussion au Parlement d’une proposition de loi formellement différente (c’est-à-dire ayant fait l’objet d’un dépôt distinct, auprès de l’une ou l’autre assemblée), mais qui contiendrait strictement les mêmes dispositions que la proposition de loi faisant l’objet d’une initiative référendaire » (rapport n° 3946 et 3947, p. 34).
Que la proposition de loi référendaire ne puisse pas faire l’objet d’un examen en séance avant le recueil des soutiens ne pose pas de difficulté.
Mais il serait à l’inverse tout à fait contraire aux articles 39 et 48 de la Constitution que le gouvernement et les parlementaires soient privés de leur droit d’initiative propre, et de la possibilité d’inscrire ses projets ou leur proposition à l’ordre du jour.
Si ce n’était pas le cas, il suffirait à l’opposition de déposer des propositions de loi référendaires identiques à des projets de loi pour paralyser l’action du gouvernement. Ce qui serait naturellement contraire à l’intention du Constituant.
Cet amendement d’appel pourrait toutefois être retiré si le gouvernement et le rapporteur faisaient connaitre à ses auteurs qu’il est satisfait par le texte issu des travaux de la Commission des lois du Sénat.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er vers l'article 1er A).
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