Déposé le 11 mars 2013 par : M. Leconte, rapporteur.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le lundi suivant le jour du scrutin à 18 heures.
Pour l'application de l'article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s'entend de la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.
Cet amendement reprend, sans modification, l'article 13 du projet de loi.
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