Déposé le 8 mars 2013 par : MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand, Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Kammermann.
« Art. 6 bis -Les élections ont lieu au mois de mars.
« Dans toutes les circonscriptions, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du ministre des affaires étrangères publié quatre-vingt dix jours avant la date du scrutin.
« Le scrutin a lieu dans chaque circonscription un dimanche ou, dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain, le samedi précédent. »
La fixation du mois et du jour du scrutin relève du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution (cf. par exemple, les articles L 55 et L 56 du code électoral; pour les conseils départementaux, l’art. L 192 et, pour les conseils régionaux, l’article L 336 dudit code).
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