Déposé le 11 mars 2013 par : M. Leconte, rapporteur.
Aprèsl'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard à 18 heures le troisième lundi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Cet amendement reprend les dispositions de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, sous réserve d'une modification du lieu de dépôt des candidatures. Il prévoit également l'avancement du délai de dépôt des candidatures du deuxième vendredi au troisième lundi précédant le scrutin.
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