Déposé le 11 mars 2013 par : M. Leconte, rapporteur.
Aprèsl'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues à l’article 33 quater, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.
Cet amendement reprend les dispositions de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.