Déposé le 11 mars 2013 par : M. Leconte, rapporteur.
Aprèsl'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.
Cet amendement reprend sans modification une disposition de l'article 36 du projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.