Déposé le 11 mars 2013 par : M. Leconte, rapporteur.
Aprèsl'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral.
Cet amendement reprend les dispositions de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.
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