Déposé le 8 mars 2013 par : MM. Cointat, Frassa, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand, Mmes Garriaud-Maylam, Kammermann.
Après l’article 18, insérer une division additionnelle rédigée comme suit :
« Section 3 – Garanties accordées aux conseillers consulaires pour l’exercice de leur mandat»
« Art. 18-1 -Pour l'exercice de leur mandat, les conseillers consulaires ont droit à une information de l’administration dans les domaines relevant de la compétence des conseils consulaires. Ils sont informés des nominations et cessations de fonction du personnel diplomatique et consulaire.
« Art. 18-2 –Les conseillers consulaires ont droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence des conseils consulaires.
« Art. 18-3- Les conseillers consulaires ont le droit de participer aux manifestations et cérémonies officielles organisées dans la circonscription consulaire et aux visites du Président de la République et des membres du Gouvernement à la communauté française.
« Art. 18-4 –Les conseillers consulaires ont droit au versement d’indemnités forfaitaires dont le montant, les conditions et les modalités de paiement sont fixées par le décret prévu à l’article 19.
« Art. 18-5 –Les conseillers consulaires sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret prévu à l’article 19.
« Art. 18-6–Les conseillers consulaires ont également droit à la mise à disposition ponctuelle de locaux, d'équipements de bureau, de moyens de communication, de lieux d'affichage et d'information, compte tenu des nécessités des services et dans le respect de l'égalité entre les différents élus.
Elire des conseillers consulaires au suffrage universel sans responsabilités, sans pouvoir délibératif et sans moyens serait une incongruité et un travestissement de la démocratie.
Il n’existe pas de véritable statut des élus du suffrage universel pour instances représentatives des Français de l’étranger. Les articles 1erbis 1erquinquiès de la loi du 7 juin 1982 se limitent à un renvoi à un décret pour « les prérogatives » des élus dans leur circonscription, au droit à la formation, aux indemnités pour l’exercice du mandat et à l’indemnisation des dommages subis dans cet exercice.
Toutes les tentatives de créer un statut exhaustif ont échoué, les Gouvernements successifs se bornant à publier des circulaires aux postes sans valeur normative, très souvent ignorées. Les articles 7 et 8 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 précisent seulement le rang protocolaire des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et leur droit à l’information.
L’article 19 du projet de loi ne consacre que deux alinéas aux garanties accordées aux conseillers consulaires pour l’exercice de leur mandat. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat l’ensemble des conditions auxquelles sont soumises ces garanties. Il ne traite ni des prérogatives des conseillers consulaires dans chaque circonscription (information, rang protocolaire, visites officielles, locaux, affichage, accès à des moyens de communication), ni de leur formation. Nous reprenons sur tous ces points les dispositions des articles 1erbis et 1erquinquiès de la loi du 7 juin 1982 en les appliquant aux conseillers consulaires.
Notre amendement remédie à ces lacunes en précisant les devoirs du Gouvernement de l’administration à l’égard de ces nouveaux élus du suffrage universel qui ont droit, en cette qualité, au respect de toutes les autorités publiques.
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