Déposé le 8 mars 2013 par : MM. Cointat, Frassa, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand, Mmes Garriaud-Maylam, Kammermann.
Rédiger comme suit le 5° de l’article 36
5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21 -Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.
« ‘Les membres du collège électoral votent soit en personne au bureau de vote, soit par voie électronique sur un terminal sécurisé de l’ambassade ou du poste consulaire de leur circonscription dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. »
Le projet de loi prévoit un seul mode de votation pour les élections sénatoriales : le vote par correspondance papier.
Le 5° de l’article 36 du projet de loi est contraire à la Constitution. Il ne comporte pas, en effet, les mesures propres à garantir le secret du vote. Il prévoit seulement que les bulletins soient remis aux ambassadeurs ou chefs de poste et dépouillés en France, renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités de cette forme de vote. Rien n’est dit du sort des bulletins de vote entre leur remise à un fonctionnaire et le dépouillement. Aucune garantie d’intégrité et de sauvegarde des enveloppes de vote durant leur transport, ni sur les lieux de conservation des enveloppes tant dans les postes diplomatiques ou consulaires que durant leur transport et à leur dépôt au ministère des affaires étrangères.
Ce texte ouvre ainsi la voie à toutes les possibilités de fraude.
Lorsqu’un pareil système de transfert des enveloppes de vote de l’étranger à Paris avait été proposé en 1977, pour les élections législatives, la Commission des Lois du Sénat avait estimé à l’unanimité que ces questions relèvent du domaine de la loi. La Commission avait estimé, dans un premier temps, que ce système de transfert des bulletins de vote était dangereux en ne permettant pas d’assurer le respect du secret du vote. L’Assemblée nationale l’avait purement et simplement supprimé, le président de la Commission des Lois ironisant sur le transport des urnes baladeuses : « quand les urnes auront des ailes »(JO Assemblée nationale, 3eséance du 28 juin 1977, p. 4346).Le rapporteur de la Commission des lois de l’Assemblée nationale avait qualifié ce système « d’aventure »rejeté à l’unanimité, par tous les groupes dont les groupes socialiste et communiste. Le Sénat s’était finalement rallié à cette suppression sans débat. Le représentant du groupe socialiste à l’Assemblée nationale dans ce débat, M. Forni, avait rejeté ce système au nom de son groupe, affirmant qu’il était « anticonstitutionnel » (JO Assemblée nationale, 3eséance du 28 juin 1977, p. 4350). Telle est, en effet, notre interprétation. Nous ne voulons pas de « bulletins baladeurs » conservés et transportés sans aucun contrôle.
Par ailleurs, la limitation au seul vote par correspondance papier aura pour effet de réduire la participation des membres du collège électoral.
Enfin, on ne voit pas à quel titre le vote à l’urne, qui comporte toutes les garanties de sincérité du scrutin établies depuis deux siècles par notre droit électoral est supprimé pour cette élection. La suppression du vote à l’urne constituerait une novation absolument inédite dans notre droit qui l’a toujours privilégié au point que le régime juridique de ce mode de vote constitue le droit commun de toutes les élections.
Nous proposons que le vote pour les élections sénatoriales puisse avoir lieu :
—soit à l’urne à Paris comme actuellement,
—soit par correspondance électronique, compte tenu de l’extension importante du collège électoral, et de l’impossibilité de faire déplacer à Paris, l’ensemble des électeurs,
—soit par procuration. Enfin, il est étonnant qu’au XXIe siècle, le vote par internet ne soit pas prévu pour ce type d’élections.
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