Déposé le 8 mars 2013 par : MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand, Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Kammermann.
« Art. 2 ter –Chaque conseil consulaire comprend :
« 1° un président élu par les membres du conseil parmi les conseillers consulaires ; il assure la présidence conjointement avec l’ambassadeur ou le chef de poste territorialement compétent ; dans les conseils qui ne comportent qu’un seul conseiller consulaire, celui-ci exerce la présidence conjointement avec l’ambassadeur ou le chef de poste selon les cas ;
« 2° les conseillers consulaires qui sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.
« Des personnes qualifiées peuvent être invitées à participer aux réunions avec voix consultative dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil consulaire. »
Il s’agit d’instaurer une co-présidence de chaque conseil consulaire, à la fois par un représentant de l’Etat (ambassadeur ou chef de poste) et par un conseiller consulaire.
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