Sous-amendements associés : 63 (Adopté)
Déposé le 12 juin 2013 par : Mmes Cohen, Gonthier-Maurin.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 289 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats et de suppléants de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et d’un suppléant de chaque sexe. »
L’article L. 289 du code électoral précise que dans les communes les plus peuplées (seuil de 3 500 habitants bientôt ramené à 1 000 habitants) les délégués et les suppléants sont élus sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle.
Mais il n’assortit ce mode de scrutin d’aucune obligation paritaire.
Le présent amendement, qui apporte une traduction législative à la recommandation n° 7 de la délégation aux droits des femmes, se propose de remédier à cette lacune pour garantir une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein du collège sénatorial.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er).
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