Déposé le 11 mars 2013 par : M. Richard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une section électorale n’est appelée à élire aucun conseiller communautaire, le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a) et b) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
Une contradiction se fait jour dans le cas où une commune est partagée en sections électorales et où, du fait du faible nombre de sièges à pourvoir et des différences de poids démographique, une ou plusieurs sections – qui élisent leurs conseillers municipaux – n’ont pas à élire de conseiller communautaire. Si l’on fait élire au suffrage direct les conseillers communautaires de la commune par les seuls électeurs de la ou des sections électorales « principales », le principe constitutionnel de l’égalité du suffrage n’est pas respecté à l’égard de ceux des sections « minoritaires ».
L’Assemblée Nationale, en première lecture, a traité cette difficulté en supprimant purement et simplement, en pareil cas, les sections électorales. Celles-ci n’éliront donc plus leurs conseillers municipaux. Cette solution présente le grave inconvénient de revenir a posteriori, et pour un motif latéral, sur l’accord consenti par les électeurs à une fusion de communes avec la contrepartie d’une représentation municipale garantie à l’ancienne commune fusionnée. Les conséquences d’une telle mesure sur la vie des communes issues d’une fusion peuvent être disproportionnées.
La commission des lois du Sénat en deuxième lecture, suivant le rapporteur, a adopté une autre solution consistant à élire les conseillers communautaires « comme s’il n’y avait pas de sectionnement ». Cette expression elliptique implique nécessairement que le sectionnement subsiste pour l’élection des conseillers municipaux et que, pour l’élection des conseillers communautaires, on présente une liste spécifique au vote de l’ensemble des sections.
Cette formule plus favorable à l’élection directe se heurte cependant à deux difficultés majeures. Politiquement, elle rompt l’identité des listes de candidats municipaux et communautaires qui est à la base de la réforme envisagée, avec la difficulté de devoir établir des « apparentements » entre ces listes distinctes et le risque de dissociations ultérieures entre leurs élus. Juridiquement, elle comporte le risque de transgresser le principe général selon lequel tout conseiller communautaire doit être élu municipal : un candidat inclus dans une liste « communautaire » soumise au scrutin proportionnel au niveau communal peut être candidat au scrutin majoritaire dans une des sections et ne pas y être élu.
Dans ces conditions la solution pragmatique et juridiquement sûre, dans ces cas peu nombreux mais délicats, consiste à faire élire les conseillers communautaires par le conseil municipal en respectant, s’il y a plusieurs conseillers à élire, la proportionnelle au sein du conseil municipal. C’est l’objet du présent amendement.
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