Amendement N° 290 rectifié (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 mars 2013 par : M. Richard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Alain Richard 

Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-5.- Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le premier des candidats non élus ayant figuré sur la même liste de candidats conseillers communautaires telle que définie au a) du I. de l’article L. 273-4-1.
« Au cas où la liste de ces candidats est épuisée, le remplacement est assuré par les conseillers municipaux et d’arrondissement, élus sur la même liste dans l’ordre de leur présentation à partir du premier. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, le seconde n’accède pas au conseil communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l’autre sexe venant ensuite dans l’ordre de la liste.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la cohérence du système de remplacement, en cas de vacance de siège, des conseillers communautaires élus par « fléchage » sur une liste. Les conseillers en cause étant répartis sur les trois premiers cinquièmes de la liste (ou la totalité si leur nombre est élevé), des conseillers municipaux non élus communautaires s’intercalent entre eux.

Dans le cas où l’ensemble des candidats communautaires « fléchés », y compris le ou les suppléants éventuels, ont déjà été désignés à l’assemblée communautaire, l’ordre de suppléance « subsidiaire » ne doit pas partir du conseiller municipal suivant le dernier des candidats communautaires (qui, à la limite, pourrait ne pas avoir été élu conseiller municipal) mais du premier des conseillers municipaux n’ayant pas été candidat au conseil communautaire. Cet ordre de priorité, d’une part respecte la cohérence globale de la liste, d’autre part permet de disposer d’un plus grand nombre de suppléants possibles.

Le débat au Sénat n’a pas fait apparaître de préférence pour rechercher seulement dans la fin de la liste municipale les « suppléants supplémentaires » en cas d’épuisement de la liste des candidats fléchés. Il est donc cohérent d’organiser cette suppléance à partir du début de la liste globale, quitte pour certains conseillers à renoncer à leur droit de suppléance en faveur d’élus situés plus loin sur la liste. C’est d’ailleurs la solution retenue, dans l’alinéa suivant du même article, dans le cas de sièges vacants à la suite d’une annulation contentieuse partielle d’une liste municipale.

Il convient en outre de s’assurer que cette suppléance dans l’ordre des conseillers « non-fléchés » n’entraîne pas d’exception à la parité. Si, parmi ces conseillers appelés successivement à la suppléance communautaire, se suivent deux personnes de même sexe, la seconde doit renoncer à l’accès à l’instance communautaire au profit de la personne de sexe opposé qui suit sur la liste.

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