Déposé le 12 mars 2013 par : M. Savin, Mme Procaccia, M. Milon, Mme Primas, MM. de Montgolfier, Lefèvre.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 194 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 194. – Nul ne peut être élu conseiller départemental s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
« Sont éligibles au conseil départemental tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans le département où ils sont candidats. »
Cet amendement vise à mettre une obligation à un conseiller départemental d’être domicilié dans son département d’élection.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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