Sous-amendements associés : 280 (Adopté)
Déposé le 19 mars 2013 par : M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 613-31-19. Dans les sociétés mentionnées à l’article L. 613–31–14, les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511–13 et L. 532–2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunérations attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 613-31-16.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas de mise en œuvre de l’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 613-31-16. »
II. - L’article L. 631-31-19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats conclus avant cette date doivent être modifiés dans un délai de trois ans après la promulgation de la même loi pour tenir compte de l’obligation prévue par le même article L. 631-31-19.
III. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
Les plans de résolution bancaires sont des outils visant à garantir que les pertes subies par une banque, en cas de défaut, seront bien assumées par la banque elle-même –et non pas par les déposants et les contribuables. À ce titre, ils sont un outil efficace pour prévenir les prises de risque excessives qui ont conduit à la crise de 2008.
Cependant, si les dispositions du projet de loi de séparation et de régulation bancaire apportent bien la garantie que les actionnaires et les créanciers des banques seront mis à contribution, la question de l’implication des principaux preneurs de risque, à savoir les mandataires sociaux et les traders, n’est, elle, pas clairement abordée.
Il est donc essentiel que les plans de résolution soient étoffés et comportent des éléments assurant que ces personnes dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque d’une banque sont personnellement impactées par une procédure de résolution.
Pour cela, le présent amendement dispose que :
- les contrats privés qui déterminent les règles de rémunération des « preneurs de risque » doivent comporter des stipulations permettant de déterminer la part de leur rémunération à laquelle ils renoncent en cas de résolution bancaire ;
- ces stipulations sont constitutives du plan de résolution et sont donc soumises au contrôle de l’autorité de régulation, qui peut exiger leur modification si elle estime qu’elles ne garantissent pas une participation suffisante des preneurs de risques au coût de la résolution bancaire ;
- cet encadrement législatif des contrats fixant la rémunération des preneurs de risque s’applique à tous les contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de la loi. Les contrats en cours devront pour leur part être modifiés dans les trois ans suivants la promulgation de la loi.
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