Amendement N° 132 2ème rectif. (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Discuté en séance le 22 mars 2013

( amendement identique : )

Déposé le 20 mars 2013 par : Mme Lienemann, MM. Dilain, Teulade, Chastan, Mme Espagnac, M. Vandierendonck.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Claude Dilain Photo de René Teulade Photo de Yves Chastan Photo de Frédérique Espagnac Photo de René Vandierendonck 

Après l’alinéa 28

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance s'il a souscrit une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause de l’offre de prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à introduire une résiliation annuelle garantissant à l’emprunteur un libre choix tout au long de son prêt. Il existe actuellement un droit à résiliation issu de l'article L113-12 du code des assurances qui permet la résiliation de tout contrat d'assurance mixte. Il conviendrait d'encadrer cette résiliation en indiquant les éléments que l’emprunteur doit apporter simultanément à cette résiliation. Le décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et qu'il en informe simultanément le prêteur. L'emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles définies par l'article L312-9.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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