Amendement N° 191 2ème rectif. (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 20 mars 2013 par : Mme Rossignol, M. Dilain, Mme Lienemann, MM. Madec, Madrelle, Fauconnier, Chastan, Antoinette, Leconte, Teston, Mmes Alquier, Claireaux, MM. J.C. Leroy, Vincent, Rome, Filleul, Mme Lepage, MM. Mirassou, Vandierendonck.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Claude Dilain Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Roger Madec Photo de Philippe Madrelle Photo de Alain Fauconnier Photo de Yves Chastan Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Michel Teston Photo de Jacqueline Alquier Photo de Karine Claireaux Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Maurice Vincent Photo de Yves Rome Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de René Vandierendonck 

Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) En quatrième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres valeurs mobilières représentatives de créances. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s’appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l’encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit pour l’autorité de résolution la possibilité d’imputer les pertes sur les actions, puis sur les dettes subordonnées, puis sur les dettes dites « juniors ». Les dettes dites « seniors » sont par contre exclues de la liste et cet oubli lourd de conséquences, car la possibilité pour les créanciers d’absorber les pertes constitue le seul moyen d’éviter que ces dernières soient supportées par le contribuable, sachant que les seuls actionnaires et détenteurs de dette « subordonnée » et « junior » s’avèreront vite insuffisants en cas de défaillance d’un établissement financier.

Ne pas inclure les dettes seniors des banques dans la liste des instruments financiers pouvant faire l’objet d’une résolution revient donc à renoncer à casser l’aléa moral, une hypothèse clairement exclue par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l’Union Européenne qui prévoient tous dans leur projet de mécanismes de résolution bancaire de donner le pouvoir à l’autorité de résolution d’imputer des pertes aux créanciers seniors.

Les auteurs de cet amendement proposent donc d’intégrer à la liste des créanciers auxquels l’autorité de résolution pourrait imputer des pertes, les créanciers « seniors ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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