Déposé le 21 mars 2013 par : M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.
Amendement n° 253
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés
par les mots :
, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée
Outre le fait qu’il est juridiquement difficile de proposer un avenant à un contrat qui n’a pas encore été signé par les parties, il est plus lisible pour le consommateur de recevoir de la part du prêteur une offre complète modifiée, avec sa cohérence, plutôt qu’un avenant, second document que le consommateur devra conserver avec le premier document reçu. Dès lors, il est plus simple de ne pas laisser le choix entre l’envoi d’une offre modifiée et l’envoi d’un avenant. Ainsi, les termes du contrat seront clairement identifiés et connus par le consommateur, s'il accepte l'offre de prêt modifiée.
En outre, le seul article du code de la consommation évoquant la notion d'avenant est l'article L. 312-14-1, qui prévoit un avenant en cas de renégociation du prêt : l'avenant intervient pour modifier le contrat initial et non avant sa conclusion.
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