Déposé le 15 mars 2013 par : MM. Cointat, Frassa, Cantegrit, Duvernois, Ferrand, Mme Kammermann.
Après l’article 33 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.–Le présent article est applicable en cas de vote prévu au troisième alinéa de l’article 33 octies.
Est puni des peines prévues à l’article L. 103 du code électoral :
1° le fait de soustraire ou remplacer les plis contenant les votes durant les temps de conservation à l’ambassade ou au consulat ou de transport de ces plis en vue de leur remise au bureau de vote ;
2° le fait d’ouvrir et de consulter les votes émis dans ces conditions avant leur remise au bureau de vote ;
3° le fait d’ouvrir le coffre sécurisé ou la valise diplomatique contenant les plis précités hors les cas de remise des plis au bureau de vote.
II. – Sont punies de la peine prévue à l’article L. 104 du code électoral :
1° les infractions prévues au I commises par les fonctionnaires et agents publics préposés à la garde des plis ;
2° le fait pour ces fonctionnaires ou agents de s’abstenir de clore le coffre sécurisé ou de clore et sceller la valise diplomatique contenant les plis précités ;
3° le fait pour ces fonctionnaires ou agents de laisser sans surveillance le coffre ou la valise diplomatique contenant les plis précités ;
4° le fait pour ces fonctionnaires ou agents de retarder indûment le transport des plis précités au bureau de vote.
Il s’agit d’un amendement de repli au cas où le vote par remise du bulletin au poste diplomatique ou consulaire serait maintenu. Dans ce cas, il convient de prévoir des dispositions appropriées pour sanctionner sévèrement toute dérive qui serait constatée s’agissant d’un système aussi dérogatoire au droit commun électoral.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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