Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Mézard, Baylet, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Requier, Tropeano, Vall.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, la révocation de la première adoption en la forme simple entraîne de plein droit la révocation de la seconde, sauf si le mineur de plus de treize ans s’y oppose ou si le juge estime qu’il est de l’intérêt de l’enfant de ne pas prononcer cette révocation.
L’article 1erter ouvre le droit pour le conjoint d’adopter en la forme simple l’enfant précédemment adopté en la forme simple ou plénière par son conjoint. Néanmoins, l’adoption simple étant révocable dans les conditions prévues aux articles 370 et suivants du code civil, il existe un risque de parentalités plurielles dans l’hypothèse dès lors que le conjoint du premier adoptant conserverait sa filiation à l’égard de l’adopté, en l’état de la rédaction de cet article. Rien n’empêcherait donc que son nouveau conjoint devienne adoptant.
Le présent amendement prévoit donc la révocation de plein droit de l’adoption simple à l’égard du second conjoint si la première adoption en la forme simple est révoquée. Deux tempéraments sont prévus : l’opposition exprès du mineur de plus de treize ans ou une décision motivée du juge si celui-ci estime qu’il va de l’intérêt de l’enfant de maintenir cette filiation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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