Déposé le 25 mars 2013 par : MM. Godefroy, Kaltenbach.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L’article 1er, proposant d’abroger le délit de racolage public et compte tenu du fait que le caractère contraventionnel du racolage a été supprimé par l’abrogation de l’article R. 625-8 du Code pénal par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, nous risquons de nous trouver dans une situation de vide juridique. Il semble nécessaire d’assurer que le racolage ne disparaisse pas de notre arsenal juridique. C’est l’objet de notre amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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