Déposé le 28 mars 2013 par : Mmes Jouanno, Dini, M. Guerriau.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 », sont insérées les références : «, 225-5 à 225-10 ».
Cet amendement vise à ouvrir aux victimes de proxénétisme un droit à la réparation intégrale des dommages subis du fait de cette infraction sans que soit nécessaire la preuve d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Cette possibilité est d’ores et déjà ouverte aux victimes de la traite des êtres humains. Il serait donc logique qu’elle soit également offerte aux victimes de proxénétisme. Quand l’on sait les dommages physiques et psychologiques que cette infraction entraîne pour ses victimes, il n’est pas anormal de dispenser ces dernières de la production d’une preuve supplémentaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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