Amendement N° 78 (Retiré)

Sécurisation de l'emploi

Discuté en séance le 20 avril 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Dominique Watrin Photo de Annie David Photo de Laurence Cohen Photo de Isabelle Pasquet Photo de Guy Fischer 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2323-34 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-34.- Le comité d’entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques, un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente. Le projet de plan pour l’année à venir lui est soumis pour avis conforme.
« En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.
« Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un document unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour le valider. Le silence vaut refus de l’administration.
« Dans une telle situation, l’employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer les prérogatives des comités d’entreprises en lui permettant de s’opposer à un plan de formation, manifestement insuffisant.

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