Séance en hémicycle du 20 avril 2013 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • d’entreprise
  • licenciement
  • l’employeur
  • l’entreprise
  • mobilité

La séance

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La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation de l’emploi (projet n° 489, texte de la commission n° 502, rapport n° 501 et avis n° 494).

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.

J’insiste sur la nécessité, pour chaque rappel au règlement, de brandir le règlement et de bien préciser le numéro de l’article sur lequel le rappel se fonde. Il importe de garder les bonnes habitudes qui ont cours dans cette maison !

Vous avez la parole, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 36 de notre règlement, qui est relatif à l’organisation de nos travaux.

L’examen du projet de loi de sécurisation de l’emploi, commencé mercredi dernier, montre, au fil de son déroulement, toute l’importance des questions soulevées par un débat qui dépasse très largement la seule transcription, dans la loi, d’un accord national interprofessionnel de caractère contractuel.

Des questions essentielles, du point de vue social, économique, du point de vue éthique, même, sont posées sur les parcours professionnels, les processus de formation permanente et continue, les savoir-faire et les savoir-être des salariés, l’égalité entre les hommes et les femmes au travail comme dans la vie quotidienne, les rapports sociaux.

Il est aujourd’hui manifeste, malgré la présence parfois intermittente de certains de nos collègues, que nous devons pouvoir mener l’ensemble de la discussion de ce projet de loi de manière sereine, ouverte, franche et argumentée.

Il est évident que le temps imparti à la discussion de ce projet de loi, dans l’ordre du jour de nos travaux, n’est pas suffisant. Je rappelle que ce texte intéresse, dans les faits, les 26 millions d’actifs de notre pays, c’est-à-dire autant les 13 millions de salariés dont le vote a été utilisé pour calculer la représentativité des organisations syndicales que les 3 millions de personnes privées du droit à l’emploi que compte notre pays ou les 2 millions de travailleurs indépendants et employeurs, ou encore les 19 millions d’électeurs des dernières élections prud’homales.

Il nous paraît donc indispensable, eu égard à la nécessité de mener un débat de qualité, précis, argumenté, d’interrompre la séance de ce matin afin de réunir immédiatement la conférence des présidents, de manière qu’il soit statué sur les conditions de travail, de poursuite et d’achèvement de la discussion de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Ma chère collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

La conférence des présidents a prévu que nous siégerions en séance publique pour l’examen de ce projet de loi, ce matin, cet après-midi, ce soir et éventuellement cette nuit, et éventuellement demain, le matin, l’après-midi, le soir et la nuit.

Je pense, madame Assassi, qu’il est prématuré de s’interroger sur une éventuelle réorganisation de nos travaux. En fonction de leur avancée, peut-être pourrons-nous l’envisager.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous reprenons la discussion des articles.

Chapitre Ier

Créer de nouveaux droits pour les salariés

Section 1

De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre Ier, de l’article 3 dont je rappelle les termes :

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Mobilité volontaire sécurisée

« Art. L. 1222 -12. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331-1, d’au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue.

« Si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7.

« Art. L. 1222 -13. – La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.

« Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur.

« Art. L. 1222 -14. – À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.

« Art. L. 1222 -15. – Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant mentionné à l’article L. 1222-13.

« Art. L. 1222 -16. – L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. »

L'amendement n° 98, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1222 -14 -1. – L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1222-14 donne lieu à l’attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l’indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

S’agissant de la période de mobilité dite « volontaire », l’alinéa 8 de l’article 3 du projet de loi prévoit que : « À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. ».

Outre les problèmes que peut poser pour la sécurité juridique du salarié la notion d’ « emploi similaire », qui, malgré la jurisprudence, reste floue, nous souhaiterions que cette prétendue garantie soit sanctionnée.

En effet, le projet de loi n’apporte aucune précision sur les sanctions encourues par l’employeur en cas de non-respect par ce dernier de ses obligations de réintégration du salarié, à l’issue de la période de mobilité.

C’est pourquoi nous vous proposons de combler cette lacune, en précisant que « l’inobservation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1222-14 donne lieu à l’attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l’indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due ». Il s’agit là d’un alignement sur le droit existant en ce qui concerne l’absence de réintégration à un emploi similaire dans le cas où le salarié prend un congé sabbatique.

À l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez opposé à nos collègues députés la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion bien connue d’ « abus de droit ». Le rapporteur avait, à cette occasion, jugé cet amendement inutile au motif que son objet serait « satisfait par les principes généraux du droit du travail. [et qu’]En cas d’utilisation abusive de cette clause, toutes les protections sont prévues, devant les prud’hommes ou selon les autres voies de recours possibles. »

Cet argument ne nous convainc guère.

D’une part, si tous les auteurs s’accordent pour donner une valeur supra-réglementaire aux principes généraux du droit, leur valeur juridique par rapport à la loi, c’est-à-dire leur place dans la hiérarchie des normes, a fait l’objet de controverses doctrinales. Certains de ces principes au moins ont une valeur constitutionnelle et le législateur lui-même ne peut y déroger : c’est par exemple le cas du principe d’égalité d’accès aux emplois publics. Cela n’habilite pas pour autant le juge administratif ordinaire à écarter une loi qui méconnaîtrait un principe général de valeur constitutionnelle. Notre amendement est donc utile.

D’autre part, on ne voit pas pourquoi le législateur devrait se censurer au motif que des principes généraux du droit garantiraient ce qu’il veut inscrire dans la loi.

Pour cette raison, nous vous demandons de mentionner explicitement dans la loi les sanctions encourues par l’employeur, afin de protéger les droits des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Ce droit nouveau que constitue la mobilité externe sécurisée est protégé par le droit commun du travail. Le juge prud’homal peut être saisi.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je mets aux voix l'amendement n° 98.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Voici le résultat du scrutin n° 217 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 99, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’alinéa 9 du présent article prévoit que, lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun autre préavis que celui qui est prévu à l’avenant.

De fait, cet alinéa crée une exception au code du travail et engendre une procédure de licenciement automatique, sans que les deux parties puissent communiquer ensemble.

Concrètement, cela signifie qu’un salarié présent dans l’entreprise depuis moins de deux ans et dont le retour est prévu, par exemple, le vendredi 30, mais qui, pour un problème de santé ou des raisons familiales, ne se présente pas à son travail, est « démissionné » dès le lundi suivant, sans autre forme de procès.

Un problème sérieux peut très bien surgir et faire oublier au salarié la date fatidique, qui tomberait alors comme un couperet. Il convient donc de tenir compte de ces éventuelles situations.

Par ailleurs, l’alinéa 9 n’apporte rien ; on peut simplement en déduire que le non-retour du salarié est forcément une démission. Or ce dernier peut décider de ne pas revenir pour des raisons indépendantes de sa volonté, comme je viens de l’exposer au travers d’un exemple.

Nous connaissons parfaitement, aussi, les cas de salariés poussés à la démission. Il arrive d’ailleurs souvent au juge de les requalifier en licenciement. Nous pouvons très bien imaginer qu’une entreprise incite ses salariés en mobilité à ne pas revenir. Dans ce cas-là, devrions-nous aussi considérer qu’il s’agit d’une démission ? Je ne pense pas que cela soit juste.

Avec l’exception introduite par l’alinéa 9, il n’y a donc pas de rupture claire du contrat entre l’entreprise et le salarié, ce qui peut être source d’insécurité pour ce dernier. Certes, j’en conviens, ce type de cas ne sera sans doute pas fréquent, mais il peut se produire, et il faut s’en garder.

Si le salarié choisit de ne pas revenir, l’employeur, tout comme il a le droit d’accepter ou non la mobilité, doit prendre ses responsabilités. Ainsi que le prévoit cet amendement, qui tend à la suppression de l’alinéa 9, il devrait être tenu de mettre en place une procédure pour acter le fait que le salarié ne fait plus partie de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 104, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1222 -15. – Si le poste du salarié n’a pas été supprimé ou modifié durant sa période de mobilité et s’il n’est pas concerné directement ou indirectement par un projet de réorganisation annoncé dans l’entreprise, cette rupture constitue une démission et n’est soumise à aucun préavis de la part de l’une ou l’autre des parties. Dans le cas contraire, si le poste a déjà été supprimé ou modifié durant la période de mobilité, ou s’il est concerné directement ou indirectement par un projet de réorganisation déjà annoncé dans l’entreprise au jour de son retour, l’ensemble des obligations légales et conventionnelles liées au licenciement pour motif économique sont applicables.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

À l’examen des faits, trois cas de figure peuvent en réalité se produire à l’issue d’un congé de mobilité volontaire sécurisée.

Le premier cas de figure est le retour dans l’entreprise d’origine, que nous avons veillé à entourer du maximum de garanties. Le recours à la mobilité ne peut en effet, en aucun cas, finir par se retourner contre son « bénéficiaire ». La mobilité pour stagner et ne pas avancer, avouez, mes chers collègues, que c’est tout de même assez étrange !

Second cas de figure : doté de son libre arbitre, le salarié décide de prolonger son congé de mobilité pour rompre son contrat de travail. Plein d’espoir et d’ambition, il devient entrepreneur, ou bien change de métier, ou encore découvre les attraits de l’action internationale, œuvrant pour la préservation de la forêt primaire, celle de l’orang-outan ou luttant sans répit contre la faim, l’ignorance et l’analphabétisme. Cela ne nous regarde pas, évidemment, mes chers collègues, et nous pourrions presque nous féliciter que le congé de mobilité lui ait offert ces opportunités...

Troisième cas de figure : le salarié veut réintégrer son entreprise, mais – manque de chance ! – son emploi et son poste de travail sont en instance de disparition, dans le cadre d’une réorganisation profonde sur le plan tant du management que de la stratégie de l’entreprise.

Regrettons d’emblée qu’une telle éventualité ne soit pas prévue par le texte, alors même que c’est une probabilité qu’il convient de ne pas exclure.

C'est tout simplement, mes chers collègues, parce que la mobilité, même dite « volontaire » et « sécurisée », peut très bien être une manière pour l’entreprise concernée de se libérer temporairement d’une partie de ses obligations légales en la matière, en se délivrant du poids relatif de la masse salariale qui en découle, et de prévenir des mouvements de main-d’œuvre plus importants.

Cinq ou dix salariés en mobilité volontaire, ce sont cinq ou dix salaires qu’il n’y a pas à verser et ce peut être cinq, dix ruptures conventionnelles qu’on aura retardées.

De surcroît, les salariés, en quelque sorte placés face à eux-mêmes, peuvent être amenés à opter, en cours de congé, pour le départ pur et simple de l’entreprise, ce qui réglera d’autant les éventuelles difficultés de paiement de leurs indemnités...

En tout cas, il s’agit bel et bien de prévoir explicitement sous quelles conditions les salariés placés en mobilité sécurisée seront pris en compte en cas de licenciement de personnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 100, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette rupture constitue un licenciement et donne lieu au versement des indemnités de rupture calculées sur la base du salaire et de l’ancienneté acquise par le salarié au moment de son départ de l’entreprise.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Le texte proposé pour l’article L. 1222-15 du code du travail prévoit que, « lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité » […], ce comportement « constitue une démission ».

En somme, il instaure dans notre droit du travail une présomption de démission. Il s’agit là d’un bouleversement majeur dans la mesure où, jusqu’alors, les juges, y compris ceux de la Cour de cassation, ont toujours affirmé que la « démission ne se présume pas ».

À titre d’exemple, permettez-moi de citer l’arrêt du 17 novembre 2010 rendu par la Cour de cassation, qui illustre le principe que je viens de mentionner. À cette occasion, comme dans d’autres affaires, les juges ont réaffirmé que le salarié ne pouvait être considéré comme démissionnaire que lorsque son intention de mettre fin à son contrat de travail était manifeste. Cela implique que le salarié ait exprimé sans équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. Pour cela, aucun doute ou aucune ambiguïté ne doit exister sur l’imputabilité au salarié de la rupture du contrat de travail.

Les juges ont même été amenés à considérer qu’un salarié qui ne réintégrerait pas son poste de travail même après une période de sept mois, comme dans le cas d’espèce jugé par la Cour de Cassation, ne pouvait pas de plein droit être considéré comme démissionnaire.

À chaque fois, les salariés ont obtenu devant les conseils de prud’hommes soit leur intégration, soit le versement d’indemnités conséquentes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Nous ne pouvons donc accepter la rédaction actuelle de cet alinéa qui ne pourra que contribuer à déséquilibrer l’ensemble du droit dans la mesure où les employeurs ne manqueront pas de faire jouer ce dispositif dans d’autres situations.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Dans le sens d’examiner !

J’ai eu quelques difficultés à comprendre le sens et la portée de l'amendement n° 99. La suppression de l’alinéa 9, lequel dispose que tout salarié ne réintégrant pas l’entreprise à l’issue de son congé de mobilité est considéré comme démissionnaire, créerait un vide qui ne serait pas comblé.

La commission y est donc défavorable.

Quant à l'amendement n° 104, qui tend à appliquer les règles du licenciement économique au salarié en mobilité volontaire si son emploi d’origine a été supprimé, il est satisfait. En effet – et nous l’avons dit à maintes reprises –, durant la période de mobilité volontaire sécurisée, la relation contractuelle du salarié avec son entreprise d’origine est non pas rompue, mais seulement suspendue. Si le poste devait être supprimé, le salarié serait licencié pour motif économique et bénéficierait d’indemnités comme tout autre salarié.

Dans ces conditions, je demande le retrait de cet amendement, ma réponse étant de nature à apaiser l’inquiétude de ses auteurs.

Enfin, l'amendement n° 100, qui vise à assimiler à un licenciement le refus du salarié de retourner dans son entreprise d’origine, est absolument contraire aux dispositions de l’ANI et, surtout, à tout cadre juridique connu dans le code du travail.

La commission y est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement est du même avis que la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 104.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, madame la rapporteur, madame la présidente de la commission – vu notre effectif de ce matin, je pourrais presque adresser un petit bonjour personnalisé à chacun…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

J’en profite pour réaffirmer la nécessité que la démission puisse, à l’instar du licenciement économique ou de la rupture conventionnelle, ouvrir le droit aux allocations de chômage. L’amendement présenté par nos collègues du groupe communiste ne serait alors pas nécessaire.

Cet amendement vise à empêcher que l’on n’oblige à démissionner la personne partie un an au sein d’une autre entreprise, dont la recherche d’emploi n’a pas abouti et qui, s’étant aperçue que les conditions de sa réintégration ne sont pas réunies – son poste a été modifié, elle est concernée par un projet de réorganisation déjà annoncé dans l’entreprise au jour de son retour…–, peut très bien ne pas avoir envie de revenir.

Si je voterai cet amendement, je pense qu’il serait beaucoup plus simple que les partenaires sociaux admettent que la démission ouvre les droits à l’assurance chômage.

Mouvements divers sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Mes chers collègues, vous vous attachez à la pénibilité de la situation des personnes sous le coup d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. Mais cela ne changera rien ! De toute façon, il faudra bien indemniser les personnes qui sont au chômage ! Et, si ces dernières ne bénéficient pas des allocations, leur situation sociale sera telle que ce sont les collectivités locales qui seront obligées d’assumer leur loyer. In fine, il y aura toujours quelqu'un pour payer : c’est ainsi que fonctionnent les sociétés occidentales d’aujourd'hui.

Dès lors, arrêtons de vouloir gagner ici 200 millions d’euros que l’on reperdra ailleurs parce que l’on aura dû traiter des impayés de loyer, engager des expulsions, mobiliser des bureaux d’aide sociale !

Soit on laisse les gens dans la rue, soit il y a une vraie solidarité nationale, et on se donne les moyens de l’assumer quelle que soit la situation des personnes concernées, sans l’assortir de toujours plus de conditions. De toute façon, si l’on ne veut pas laisser les gens dans la rue, il faudra bien un jour ou l’autre dépenser l’argent nécessaire !

Selon nos collègues du groupe CRC, la démission du salarié qui ne se voit pas revenir dans son entreprise au bout d’un an est une fausse démission, et il faut lui donner des droits.

Je le répète, pour ma part, je considère que la démission justifie le versement des allocations de chômage. Du reste, si elle ouvrait des droits au salarié démissionnaire, cet amendement ne serait pas nécessaire ! Au demeurant, la démission peut avoir des motifs louables : on déménage pour suivre son conjoint, on ne trouve plus son épanouissement dans la structure de l’entreprise, on est victime du harcèlement de son chef…

Franchement, je ne comprends pas pourquoi la démission n’est pas reconnue comme un motif valable. Ne parlons pas de progrès social si le salarié qui ne se plaît plus dans l’entreprise doit y rester, faute de pouvoir prétendre à quelque droit que ce soit s’il s’en va !

Dans cette période où un nombre considérable de personnes cherchent du travail, laissons partir le salarié qui en a envie. Il sera de toute façon remplacé.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Comme l’indique l’exposé des motifs de cet amendement, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 2012 – ce n’est pas très ancien ! – a établi une jurisprudence en matière de détournement du plan de départ volontaire en lieu et place du plan de reclassement. Je vous épargnerai la lecture de cet arrêt.

Comme nous ne souhaitons pas que les mêmes difficultés soient un jour opposées aux salariés placés en situation de mobilité volontaire sécurisée, il importe que les dispositions de notre amendement, qui tend à proposer au salarié en mobilité de pouvoir disposer des garanties offertes par le plan de reclassement, soient inscrites dans ce texte – les choses vont toujours mieux quand elles sont écrites –, sauf à considérer que la mobilité volontaire sécurisée, plus souple, plus facile d’accès que d’autres formules, est finalement l’arme que le MEDEF a réussi à arracher aux syndicats « réformistes » pour se passer peu à peu de procédures plus complexes.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 101, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié qui a bénéficié d’une période de mobilité volontaire professionnelle sécurisée peut demander à ce que l’expérience professionnelle acquise durant cette période fasse l’objet d’une validation de l’expérience acquise mentionnée à l’article L. 6411-1.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement vise à proposer une amélioration du contenu de l’article 3, lequel n’est pas sans poser un certain nombre de questions.

En effet, si cette mesure présente une avancée sémantique intéressante, puisque nous sommes désormais en présence d’une « mobilité volontaire sécurisée » – ce que nous accueillons positivement –, le congé de mobilité volontaire sécurisée ne se substitue aucunement aux congés existants et s’ajoute à ce qui peut d’ores et déjà être sollicité, à un titre ou à un autre.

Pour être plus précis, comme il ne s’agit pas d’un congé individuel de formation, on ne peut en déduire, a priori, que le congé de mobilité vise à obtenir une nouvelle qualification ou à suivre une formation diplômante, ce qui existe depuis tout de même quelque temps, notamment pour des diplômes universitaires comme les DUT.

De la même manière, on observera non sans intérêt que l’employeur est habilité, dans le cadre de ce congé, à connaître de l’objet même dudit congé, ce qui nous semble poser un problème au seul regard du libre arbitre du salarié ou de la salariée concerné(e).

L’exercice du droit individuel à la formation, par exemple, n’implique pas a priori que la formation suivie par le salarié ou la salariée corresponde systématiquement aux seuls besoins de l’entreprise.

Pour aller plus loin, il va sans dire que, à compter du moment où une clause de retour est prévue, il importe que soit posé le principe d’une reconnaissance minimale des acquis professionnels obtenus lors de ce congé.

Notre proposition vise donc à ce que les salariés concernés puissent participer – sans préjuger, par exemple, de l’épuisement de leur compte individuel de formation – à une session de validation des acquis de l’expérience sous les formes actuellement en vigueur, qui pourrait, comme habituellement, être sanctionnée par l’attribution des unités de formation capitalisables.

Si tel n’était pas le cas, l’article 3 laisserait la fâcheuse et regrettable impression d’être un nouvel instrument de gestion empirique des suppressions d’emploi telles que nous pouvons les connaître dans certains plans sociaux – ce n’est pas une invention de l’esprit… – où le volant de départs volontaires sollicités est l’instrument de la réduction du nombre de licenciements économiques.

C’est pourquoi je vous invite à voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cher Dominique Watrin, vous proposez, au travers de cet amendement, que le salarié puisse bénéficier, au terme de sa période de mobilité, d’une validation des acquis de l’expérience, la VAE.

Toutefois, cet amendement est d'ores et déjà satisfait par le droit existant. Je veux vous citer l’article L. 335-5 du code de l’éducation, qui dispose que peuvent être prises en compte, au titre de la VAE, « l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée ». Nous sommes précisément dans ce cas de figure ! Les salariés peuvent d'ores et déjà faire valoir leur accès à la VAE.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, permettez-moi de commencer mon propos par un sujet qui a peu à voir avec nos débats de ce matin et sur lequel il me semble que nous pourrons, pour une fois, être tous d’accord.

Je veux simplement me féliciter…

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… de la libération de la famille Moulin-Fournier, qui, après une détention de soixante jours – avec ce que cela suppose de souffrance, d’autant que des enfants étaient concernés –, est revenue sur notre territoire ce matin et pourra ainsi profiter de ce beau mot qu’est la « liberté ».

J’en reviens à l’article 3.

Nos débats ont été relativement longs, je vous l’accorde, mais ils nous ont quand même permis de mieux comprendre ce que recouvrait la notion de « mobilité volontaire sécurisée », la MVS, inspirée des formules de congé existant dans le droit du travail, comme le congé sabbatique, le congé pour création ou reprise d’entreprise, le congé individuel de formation et le congé de solidarité internationale, sans toutefois être assortie ni de la plupart des contraintes ni d’une importante partie des droits attachés.

C’est ainsi que nous avons appris de la bouche de M. le ministre, opposant un avis défavorable à l’un de nos amendements, que la période de mobilité volontaire sécurisée ne comptait pas pour l’ancienneté du salarié placé dans cette position. Autrement dit, le demandeur de mobilité devrait renoncer, à son retour dans l’entreprise, au petit plus salarial représentatif de cette ancienneté finalement abandonnée.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons aussi eu l’occasion de constater, au fil de nos débats, que la procédure de mise en œuvre du droit à mobilité pouvait elle-même s’opposer au veto de l’employeur.

Le cheminement est décrit par le menu dans le texte.

Le salarié formule une première demande, à laquelle un premier refus est opposé, l’employeur invoquant, par exemple, la désorganisation ou le problème que son absence constituerait. On peut donc être volontaire et se retrouver brimé dans son élan...

Le salarié formule alors une deuxième demande et essuie un deuxième refus, pour des motifs identiques.

Ne perdant pas patience, le salarié effectue une troisième demande – on peut supposer que les trois demandes sont séparées de plusieurs mois. Le salarié ne se voit alors pas opposer un refus mais se retrouve alors en position dite « privilégiée » pour faire valoir son droit individuel à la formation, sous forme de sollicitation du congé individuel de formation, le CIF.

Outre le fait que ledit congé existe depuis une bonne quarantaine d’années, avec l’adoption de la loi de 1971 sur la formation professionnelle, je crois par ailleurs me souvenir que poser sa candidature pour bénéficier d’un CIF nécessite aussi un certain délai d’appréciation de l’employeur – cent vingt jours si mes souvenirs sont exacts quand il s’agit d’un CIF d’une durée supérieure à six mois. Cela montre à quel point le parcours de notre volontaire au titre de la MVS sera une sorte de « chemin de croix ».

Le droit à la mobilité se transforme donc en position dans la liste des aspirants stagiaires de l’entreprise, en attente qu’un droit puisse éventuellement se matérialiser pour avoir ensuite le bonheur d’être financé non par l’entreprise d’origine, mais surtout par les organismes paritaires de collecte et de répartition des droits.

En effet, il ne faut jamais l’oublier, dans tous les cas de figure, même en mettant en œuvre le CIF prévu par « privilège » au troisième refus de MVS, le contrat de travail sera suspendu et, avec lui, la rémunération due par l’entreprise.

Comme on le voit, si, à l’origine, la mobilité volontaire est peut-être le fait du salarié, la mobilité effective est le fait de l’employeur, puisque ce dernier décide de la date de commencement de la suspension du contrat comme de sa date de fin.

Et, comme les choses sont bien faites, pour bien nous faire sentir le bien-fondé du dispositif, la MVS se déroulera, dans les faits, hors plan de formation, hors plan de sauvegarde de l’emploi, hors tout avis des instances représentatives du personnel.

La MVS, c’est l’illusion de l’égalité entre salarié et employeur dans un monde du travail proche de celui des Bisounours !

On notera donc que, si la MVS est une nouvelle voie de parcours professionnel original, elle s’avère moins pourvue en droits que les quatre formules de congés dont elle s’inspire.

Dans ce contexte, toute décision patronale tendant à autoriser le recours à la procédure de MVS sera naturellement sujette à caution. Nous estimons donc avoir eu mille fois raison de nous interroger sur le caractère « volontaire » du processus.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Dans cet hémicycle, je ne suis pas la plus hostile à la majorité sénatoriale et à la majorité présidentielle ; il n’y a pas si longtemps, j’ai même soutenu nombre d’amendements de Mme David portant sur la taxation des parachutes dorés et les stock-options. Je ne suis donc pas suspecte de ce point de vue et voudrais bénéficier d’une présomption de bonne foi pour le propos qui va suivre.

J’ai écouté attentivement ce qui a été dit sur cet article 3, article que nous avons pris le temps d’examiner. Très franchement, je ne pense pas qu’il mérite tant d’indignité.

Mme Éliane Assassi s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Nous reprenons, avec cet article, ce que les partenaires sociaux ont fait : la création d’un droit nouveau qui, naturellement, suscite un certain nombre de questions. Nous insérons ainsi dans notre code du travail quatre articles constituant un nouveau dispositif, lequel peut évidemment susciter des interrogations. Et vous n’avez pas manqué, mes chers collègues, d’en soulever un certain nombre qui, d’ailleurs étaient en partie très pertinentes quoique extérieures au contexte dans lequel nous sommes saisis.

Selon moi, il faut prendre le temps que ce dispositif se mette en place. Il n’y aura pas d’hémorragie de salariés décidés à l’utiliser. J’ajoute que vous avez oublié, parmi les cas que vous avez imaginés, la possibilité de mobilités à l’étranger…

Avec ce dispositif, vous disposez quand même d’un nouvel outil qui sera extrêmement utile, l’une des grandes carences rencontrées dans la gestion du personnel et de la formation étant précisément l’absence d’outils souples et nouveaux pour permettre à des salariés d’exercer dans d’autres entreprises et en toute sécurité – ils restent en effet salariés de leur entreprise –, dans d’autres conditions, une activité leur permettant de se former et d’améliorer leur parcours.

Ce dispositif, de mon point de vue, mérite donc d’être examiné et mis en place. Il sera toujours temps, un peu plus tard, de l’ajuster. En attendant, je crois très franchement que votre imagination a été fertile. Elle nous a permis – c’est du moins mon cas, alors que je n’avais pas l’intention de m’investir dans ce débat – de nous demander si cet outil de mobilité volontaire sécurisé, qui semble a priori une bonne idée, était en réalité une calamité juridique pour les salariés voulant se former.

Ce dispositif a été adopté par les partenaires sociaux à la majorité, même si vous considérez le pourcentage insuffisant. Il faut à mon avis leur faire confiance, et nous voterons donc cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je mets aux voix l'article 3.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Voici le résultat du scrutin n° 218 :

Le Sénat a adopté.

La sous-section 4 de la section 6 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

Supprimé

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2325-29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « internés et déportés de la Résistance, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « sociale, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L'article 3 bis nouveau de ce projet de loi résulte de l'adoption par l’Assemblée nationale d'un amendement présenté par le rapporteur qui tend à modifier les deux articles du code du travail qui fixent les objectifs des commissions d'information et d'aide au logement. Il modifie également l'article L. 2325-29 qui détermine pour sa part les populations bénéficiaires en priorité du 1 % logement, auquel l'amendement rajoute les jeunes.

Nous ne sommes pas opposés à cette disposition et partageons partiellement l'analyse qui a conduit le rapporteur à déposer cet amendement. L'accès des jeunes à un logement constitue un élément majeur pour leur permettre d'accéder à l'emploi et plus globalement à l'autonomie.

Les jeunes accumulent en effet les difficultés, avec un accès tardif à l'emploi et encore plus tardif lorsqu'il s'agit d'un emploi sécurisé. Ils n’ont pas de ressources propres leur permettant d'acquérir un bien, il leur est impossible d'obtenir une caution et les bailleurs voient dans les jeunes actifs, plus que dans d'autres catégories, des locataires susceptibles de ne pas respecter leurs obligations.

Cependant, force est de constater que l'instauration de mécanismes de priorité dans l'accès aux logements financés par le 1 % logement atteste de l'insuffisance du nombre de logements disponibles.

Cette aide au logement est chiffrée à 420 millions d'euros, ce qui est parfaitement dérisoire face aux besoins estimés par l'État et l'UESL, l’union des entreprises et des salariés pour le logement, codirigée par le MEDEF et les syndicats : 4, 2 milliards d'euros et 150 000 nouveaux logements sociaux par an.

L’actuel gouvernement a récemment fait des annonces allant dans le sens d'un plan plus ambitieux que ceux que le précédent gouvernement avait présentés.

Pourtant, toutes les ressources utiles ne nous semblent pas mobilisées ou le sont insuffisamment. C'est notamment le cas de l'assurance-vie dont les encours s'élèvent à 1 370 milliards d'euros alors que 16 milliards d’euros seulement sont investis dans l'immobilier résidentiel par les assureurs.

Mais au-delà de la question du financement, je voudrais vous interroger sur l'utilisation des crédits dont il est question dans l'ANI et plus particulièrement à l’article 10. J'ai cru comprendre que, sur les 420 millions d'euros prévus dans l'ANI, 110 millions d’euros seraient destinés à des résidences collectives temporaires et 200 millions d'euros à des logements meublés en colocation, c’est-à-dire des solutions temporaires.

Or, pour lutter effectivement contre la précarité en matière d'habitat, il faudrait au contraire renforcer les logements durables en prévoyant la construction massive de logements publics, et donc une concentration des moyens vers cet objectif.

Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer l’exactitude des éléments que je viens de présenter, ou, si tel n'était pas le cas, me dire ce qu'il en est réellement ?

L'article 3 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Section 2

De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 105, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-21 du code du travail est abrogé.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Cet amendement vise la suppression de la dérogation par accord d'entreprise, de groupe ou de branche aux règles de consultation et d'information des instances représentatives du personnel applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. Nous défendons en effet l'idée de la limitation stricte des licenciements aux difficultés économiques graves mettant en cause la survie de l'entreprise.

Or, le projet de loi, tel qu'il est présenté, permet de faciliter et d'accélérer les licenciements économiques.

En effet, aujourd'hui, lorsque l'employeur licencie au moins dix salariés sur une même période de trente jours dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, il doit appliquer les règles relatives aux licenciements économiques collectifs fixées par le code du travail.

Mais il peut bénéficier de dérogations à certaines dispositions légales, ce qui se révélera moins favorable aux salariés, via les accords de méthode – accords d'entreprise, de groupe ou de branche. Ces accords permettent de négocier une procédure accélérée en réduisant le nombre de réunions du comité d’entreprise, ainsi que les délais d'espacement entre deux réunions. La procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise peut ainsi être modifiée.

Demain, les règles applicables aux licenciements économiques collectifs pourront être fixées non plus par le code du travail, mais par un accord d'entreprise ou directement par l'employeur. Nous y sommes opposés.

La CGT nous éclaire sur deux hypothèses.

Première hypothèse, dans le cas où un accord d'entreprise fixe les règles applicables aux licenciements collectifs pour motif économique, cet accord devrait être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des précédentes élections professionnelles. Il pourrait prévoir des dispositions dérogatoires concernant certaines règles applicables aux licenciements collectifs pour motif économique, c'est-à-dire des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui sont fixées par le code du travail.

Les thèmes suivants seraient ouverts à la négociation : nombre et calendrier des réunions avec le comité d’entreprise, liste des documents à produire par l'employeur au comité d’entreprise, conditions et délais de recours à un expert par le comité d’entreprise, ordre des licenciements et contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Tous les délais fixés par l'accord seraient des délais préfix, non susceptibles de suspension ou de dépassement.

Seconde hypothèse, l'employeur établit seul ces règles. Il devrait dans ce cas établir un document soumis dans un premier temps à l'avis du comité d’entreprise – bien entendu, il s'agit d'un simple avis consultatif. Puis ce document devrait être transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour homologation. Ce document pourrait fixer le nombre et le calendrier des réunions des institutions représentatives du personnel, les délais de convocation du comité d’entreprise, la liste des documents à produire par l'employeur ainsi que le projet de plan de sauvegarde de l’emploi.

L’administration disposerait ensuite d'un délai de vingt et un jours pour se prononcer sur l'homologation ; à défaut de réponse de sa part, le document serait réputé homologué. À compter de la présentation du document par l'employeur au comité d’entreprise s’appliqueraient des délais non susceptibles de dépassement : deux mois pour les licenciements concernant jusqu'à 99 salariés, trois mois si moins de 249 salariés sont concernés et quatre mois si au moins 250 salariés sont concernés.

Je vois, monsieur le président, que je dépasse mon temps de parole. Cela m’arrive très rarement, et je vous demande donc de me laisser poursuivre jusqu’au bout.

Ainsi, telles qu’elles sont prévues par l’ANI, les possibilités de dérogation vont bien plus loin que ce qui est déjà possible avec les accords de méthode. Certaines règles de fond fixées par le code du travail et offrant de véritables garanties aux salariés sont concernées : contenu de l’information fournie aux IRP, conditions et délais de recours à un expert, ordre des licenciements, contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, etc.

Quant à la procédure d’homologation par la DIRECCTE, elle n’offre aucune garantie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Le Scouarnec, je vous ai laissé beaucoup de temps. Je vous demande de conclure.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Je vais donc conclure, monsieur le président.

D’une manière générale, l’ANI facilite et accélère ces licenciements, alors que nous en défendons au contraire une définition plus restreinte.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mon cher collègue, ce que vous proposez est très audacieux puisque vous voulez supprimer l’article L. 1233-21 du code du travail, qui est très protecteur pour les salariés. Si nous devions accéder à votre demande, je ne pense pas que cela servirait le progrès des salariés dans l’entreprise.

Sans développer trop longuement mon argumentation, je tiens à rappeler que cet article précise que l’accord conclu ne peut déroger ni à l’obligation d’effort de formation qui incombe à l’employeur ni aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise.

Bref, si nous devions vous suivre, nous organiserions la régression des droits des travailleurs, ce que vous ne souhaitez pas. La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je mets aux voix l'amendement n° 105.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Voici le résultat du scrutin n° 219 :

Le Sénat n'a pas adopté.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il dispose d’un délai d’examen suffisant.

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »

II. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, d’un délai d’examen suffisant » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »

III. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complété par des articles L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2323 -7 -1. – Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation et les conditions de travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

« Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

« La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.

« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.

« Art. L. 2323 -7 -2. – Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

« La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

« Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

« 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel, et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;

« 2° Fonds propres et endettement ;

« 3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

« 4° Activités sociales et culturelles ;

« 5° Rémunération des financeurs ;

« 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;

« 7° Sous-traitance ;

« 8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

« Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

« Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.

« Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

« Art. L. 2323 -7 -3. – Les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État.

« Les consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi de ces rapports et informations. »

IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

L’article L. 2323-7-3 du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, au 31 décembre 2016.

V. – La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l’article L. 2325-35, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ; »

2° Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Délai de l’expertise

« Art. L. 2325 -42 -1. – L’expert-comptable ou l’expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, à défaut d’accord, par décret en Conseil d’État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.

« Un décret en Conseil d’État détermine, au sein du délai prévu au premier alinéa, le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande. »

VI. – Le second alinéa de l’article L. 2332-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-7-1 lui sont communiqués. »

VII. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du même titre II est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9

« Crédit d’impôt compétitivité emploi

« Art. L. 2323 -26 -1. – Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2. Le comité d’entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt.

« Art. L. 2323 -26 -2. – Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à l’article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.

« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit d’impôt, il établit un rapport.

« Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.

« Art. L. 2323 -26 -3. – Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.

« Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au comité d’entreprise.

« Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d’entreprise.

« Dans les autres personnes morales, le présent article s’applique à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. »

VIII. – Après l’article L. 2313-7 du même code, il est inséré un article L. 2313-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2313 -7 -1. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code. »

IX. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise ou des délégués du personnel sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, prévu aux articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année.

X. – Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. L. 4616 -1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.

« Art. L. 4616 -2. – L’instance de coordination est composée :

« 1° De l’employeur ou de son représentant ;

« 2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de deux représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en présence de sept à quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d’un au-delà de quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les représentants sont désignés au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la délégation du personnel, pour la durée de leur mandat ;

« 3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.

« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

« Art. L. 4616 -3. – L’expert mentionné à l’article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.

« Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée.

« Le rapport de l’expert et, le cas échéant, l’avis de l’instance de coordination sont transmis par l’employeur aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de coordination, qui rendent leurs avis.

« Art. L. 4616 -4. – Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent à l’instance de coordination.

« Art. L. 4616 -5. – Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés. »

XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 4614-3 du même code est complété par les mots : « ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Mon intervention sur l’article 4 portera principalement sur les dispositions qu’il contient concernant le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, sur lequel nous faisons preuve, vous le savez, d’importantes réserves.

En effet, l’instauration de ce crédit d’impôt de plus de 20 milliards d’euros à destination des entreprises s’inscrit malheureusement dans la continuité des politiques menées depuis des années de cadeaux fiscaux et sociaux de toute nature. Avant même l’adoption de ce crédit d’impôt, des sommes déjà considérables venaient alimenter les comptes de nos entreprises, sans que cela ait une traduction tangible en termes d’investissements, d’emploi, de formation et, bien sûr, de compétitivité.

Vous le savez, ces subventions prennent des formes très variées : report en arrière des déficits, crédit d’impôt recherche, défiscalisation progressive, etc. Au total, nous privons chaque année les comptes sociaux et publics de plus de 170 milliards d’euros, et tout cela pour une efficacité plus que réduite. Pis, la Cour des comptes ne cesse de rappeler que les exonérations de cotisations sociales, parce qu’elles sont concentrées sur les emplois les plus précaires et les moins bien rémunérés, incitent les employeurs à faire pression sur les salaires et à recourir aux contrats atypiques, puisque plus la rémunération progresse, plus les exonérations diminuent.

Le CICE, en étant attribué sans aucune contrepartie en matière d’emploi, ne se distingue pas de ces politiques. Il y a par ailleurs un paradoxe entre les analyses conduisant à son élaboration et la manière dont il est distribué. Ce dispositif repose sur l’a priori – que nous contestons vigoureusement, et nous ne sommes pas les seuls – selon lequel l’industrie souffrirait avant tout d’un coût du travail trop élevé.

Vous nous dites que l’objectif du CICE est de rétablir la compétitivité de l’industrie française, supposée désavantagée face à la concurrence internationale, et de réduire le déficit de la balance commerciale. Pour autant, il semblerait que les principaux bénéficiaires de ce crédit d’impôt seraient des entreprises dont l’activité ou le secteur est relativement peu concurrentiel et n’est pas soumis aux risques de délocalisation.

Dans ce contexte, l’information du comité d’entreprise sur l’utilisation du CICE fait figure de pâle mesure. Certes, elle est la bienvenue, mais, au-delà de cette information, nous aurions surtout souhaité que son attribution soit conditionnée à la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de l’emploi et de l’investissement. Plutôt que de permettre aux représentants des salariés de constater les dérives d’un système qui ne manqueront pas de se produire, nous aurions préféré qu’à côté de l’intervention des salariés il y ait une intervention forte de l’administration pour contrôler réellement les contreparties des employeurs.

Le contrôle des salariés sur l’utilisation de ces sommes va naturellement dans le bon sens, même si nous venons d’en pointer les limites. Nous ne sommes par conséquent absolument pas convaincus, vous l’aurez compris, mes chers collègues, par l’efficacité de cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Hue

Je souhaiterais faire une mise au point au sujet du scrutin n° 219 sur l’amendement n° 105 : M. Gilbert Barbier a été déclaré votant pour, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

En créant une base de données unique, cet article modifie les règles de consultation et de recours à l’expertise des institutions représentatives du personnel, avec des objectifs louables : simplification pour les représentants du personnel et extension de la consultation du comité d’entreprise sur les documents relatifs à la stratégie de l’entreprise.

Il est vrai que nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation paradoxale. Les comités d’entreprise se sont vus reconnaître des compétences économiques contraignant l’employeur à les consulter sur toute question intéressant la marche de l’entreprise, notamment s’il s’agit de mesures affectant le volume des emplois. Pour autant, bien que le comité soit régulièrement amené à évaluer les conséquences sur les personnels des décisions stratégiques arrêtées par les employeurs, ces choix ne requièrent pas, aujourd’hui, son avis.

Cet article y apporte une réponse, et nous en prenons acte. Cependant, en décidant de transposer très fidèlement l’ANI, il se limite à instaurer une obligation nouvelle d’information, dont l’absence de réalisation n’entraîne aucune sanction.

À l’image du député Jérôme Guedj, certains veulent y voir un élément permettant aux salariés « d’établir un rapport de forces ». Cela est sans doute plus conforme à la réalité, pour autant que l’employeur joue le jeu puisque, au risque de me répéter, je rappelle que l’employeur qui communiquerait des éléments incomplets, faux, flous ou qui tout simplement ne mettrait pas en œuvre cette mesure n’encourt aucune sanction. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement prévoyant que, dans une telle situation, l’employeur s’expose aux sanctions prévues en cas de délit d’entrave.

Bien que positive, la mesure demeure tout de même extrêmement limitée. Certains députés du groupe socialiste à l’Assemblée nationale ont affirmé, au cours des débats, que l’information était le cœur de la bataille. Elle est effectivement un élément important. Néanmoins, le cœur de la bataille, ce sont plutôt les capacités de contrôle et, surtout, d’intervention des salariés, que ce soit pour faire obstacle aux projets dictés par les actionnaires ou pour élaborer des propositions alternatives.

Certes, dans ce cadre, l’information revêt une certaine importance, mais, ce qui est plus important encore, c’est de renforcer les prérogatives des représentants des salariés, c'est-à-dire de prendre le contre-pied total de ce projet de loi, qui, nous le verrons plus tard, réduit les délais d’intervention des comités d’entreprise et les délais de prescription, oblige les comités d’entreprise à négocier les plans de sauvegarde de l’emploi sous le chantage du recours à un acte unilatéral de l’employeur.

Cet article 4 est donc à analyser au regard de l’ensemble de ce projet de loi et non de manière partielle et isolée, comme vous tendez à nous y inviter. Ce faisant, on s’aperçoit que la mesure relève plus de l’artifice que de l’outil – pour reprendre une expression à la mode – utile aux salariés dans leurs entreprises pour faire face aux fermetures massives, aux suppressions d’emplois et aux délocalisations. Cela donne l’apparence d’un renforcement des droits, mais ce n’est, au final, qu’une apparence.

Comme vous pouvez le constater, monsieur le président, je n’ai pas utilisé la totalité de mon temps de parole.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Les temps de parole ne sont pas cumulatifs, mon cher collègue.

La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

La possibilité nouvelle, confiée au comité d’entreprise, de pouvoir être informé des choix stratégiques de l’entreprise constitue une avancée, mais une avancée bien timide. Notons d’ailleurs que cette faculté a fait l’objet d’une approbation par le MEDEF. On peut dès lors douter, compte tenu des positions générales défendues par l’organisation patronale, de son efficacité pour empêcher en particulier les plans sociaux. Elle sera d’autant plus limitée que le reste du projet de loi porte considérablement atteinte, et nous le démontrerons, aux facultés dont disposent les salariés de faire obstacle aux plans de sauvegarde de l’emploi.

Pour ne prendre qu’un exemple et afin d’être le plus concret possible, je ne vois pas en quoi cet article aurait été un atout supplémentaire dans la mobilisation des salariés de Viveo, qui, via leur comité d’entreprise, ont contesté le plan de sauvegarde de l’emploi devant la juridiction civile siégeant sous la forme de référé.

À l’inverse, et nous le démontrerons aussi, je vois parfaitement comment les articles 12 et 13, s’ils avaient été appliqués, auraient constitué une entrave à cette action puisque l’autorité administrative en charge de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ne pourra jamais, même sur demande du comité d’entreprise, vérifier si le plan de sauvegarde de l’emploi est justifié au regard des prétendues difficultés économiques de l’entreprise. Or c’est ce qu’avait fait la cour d’appel de Paris dans l’arrêt Viveo : constatant que l’entreprise ne rencontrait pas de difficulté économique, elle avait cassé le plan de sauvegarde de l’emploi, considérant que celui-ci n’avait pas de fondement légal.

Nous formulerons, au travers des différents amendements que nous soutiendrons, des propositions concrètes que nous mettrons bien évidemment en débat.

Il est toutefois évident qu’en plus d’une révision des droits collectifs, dans le sens d’un renforcement, il faut également apporter des protections complémentaires aux salariés afin que ces derniers ne soient pas plongés dans une situation de dépendance économique telle qu’elle leur interdirait de revendiquer le respect de leurs droits élémentaires. Cela exige donc d’inventer un nouveau statut du salariat au cœur duquel seront placés la formation et le contrat à durée indéterminée.

Mais il faut également, par cohérence, développer des droits collectifs supplémentaires. Cela passe, par exemple, par la création d’instances représentatives interentreprises du personnel permettant aux donneurs d’ordre de gagner une plus grande responsabilité vis-à-vis de leurs sous-traitants – il s’agit d’une question très forte qui se pose dans notre économie aujourd’hui – ou encore par l’instauration, comme nous le proposerons, d’un droit de veto suspensif des représentants du personnel sur les plans de licenciement et les plans de restructuration, ce qui permettra la recherche et la construction de propositions alternatives aux licenciements. Propositions alternatives, dont nous souhaitons qu’elles fassent obligatoirement l’objet d’un échange avec l’employeur – ce qui n’est pas prévu dans le texte –, que celui-ci y réponde et surtout qu’il motive sa réponse, et que les pouvoirs publics puissent également y apporter, le cas échéant, leur soutien. Cela pourrait notamment entrer dans le cadre des missions du comité interentreprises, lequel jouerait enfin un rôle concret dans la politique de notre pays en matière de soutien à l’activité et à l’emploi.

Cet article, tel qu’il nous est proposé ici, nous semble très en deçà du projet dont je viens de parler. Ses effets concrets dans les entreprises nous paraissent plus qu’incertains, raison pour laquelle le groupe CRC ne votera pas en faveur de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

À l’instar de mes collègues qui sont déjà intervenus sur l’article 4, je voudrais vous faire part de mes réserves et de mes interrogations, notamment sur les modalités de mise en œuvre de cet article et plus particulièrement pour ce qui est du recours à l’expertise, ainsi que sur la mise en place d’une coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT.

En effet, la rédaction de l’article L. 2323-7-1 du code du travail, telle qu’elle résulte de cet article, et conformément à l’ANI, offre la faculté au comité d’entreprise de recourir à l’assistance d’un expert-comptable en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Le verbe « offrir » n’est pas sans doute pas des plus heureux pour parler de cette disposition, dans la mesure où l’article 4 prévoit, en son alinéa 14, que ce recours à un expert-comptable repose en partie sur les capacités financières du comité d’entreprise, qui devra financier, sauf accord plus favorable, 20 % des frais liés à cette expertise.

Il s’agit d’une dérogation majeure au droit actuel, dans lequel le recours à un expert par le CE pour l’aider dans son examen du PSE est intégralement pris en charge par l’employeur. Qui plus est, il convient de préciser que cette participation est due à chacune des expertises. Aussi, les CE qui éprouveraient le besoin de solliciter deux soutiens dans la même année devraient y consacrer près de la moitié de leur budget. Cette contrainte financière constitue une entrave notable à ce que vous nous présentez, monsieur le ministre, comme constituant un nouveau droit.

J’y vois, pour ma part, l’œuvre du MEDEF, qui perçoit dans cette obligation de financement partiel par le CE, l’expression des craintes infondées qu’il nourrit à leur encontre. Sans doute a-t-il peur que les CE ne fassent se succéder les demandes d’expertises, ce qui pourrait coûter cher aux employeurs. Il choisit donc d’imposer cette solution.

Cette approche n’est pas la nôtre, et nous faisons grande confiance aux salariés qui représentent leurs collègues dans les instances représentatives. Nous savons qu’ils font preuve de responsabilité, raison pour laquelle nous proposons que ce recours à l’expertise soit intégralement financé par l’employeur.

En outre, les dispositions relatives à la coordination des CHSCT nous inquiètent. Nous ne sommes naturellement pas opposés à ce qu’il puisse y avoir, pour les projets qui concernent plusieurs sites, une instance de coordination des CHSCT. Tout au contraire, cela fait partie des idées que nous aurions pu soutenir, à la condition toutefois que cette instance de coordination ne se substitue pas aux autres concertations mais qu’elle s’y ajoute.

Depuis les lois Auroux, les CHSCT jouent un rôle fondamental : ils ne limitent plus leur expertise aux questions concernant directement la santé des travailleurs, mais s’intéressent aussi à leurs conditions de travail. Cela suppose que les consultations soient réalisées au plus proche des lieux et des conditions de travail.

Certes, et nous en prenons acte, un amendement présenté par le rapporteur et les députés du groupe socialiste vise à ce qu’un accord d’entreprise puisse prévoir que la consultation de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se substitue aux consultations des CHSCT des établissements concernés par le projet. Toutefois, il nous semble que cet amendement se limite à supprimer une précision, et nous redoutons que l’accord – lequel doit aborder les modalités particulières dans lesquelles cette instance de coordination travaillera – puisse prévoir que, même sans cette précision, sa consultation se substitue à celle des CHSCT des entreprises.

Nous proposerons donc un amendement plus clair visant à prévoir explicitement que cette substitution est interdite afin de faire de cette règle une mesure d’ordre public.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 108, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La nouvelle constitution du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise ne constitue pas un nouveau droit, dans la mesure où le même comité ne peut nullement prétendre jouer un rôle dans la détermination de ces orientations.

L’instauration de la base de données unique n’offre aucune garantie en termes de loyauté de l’information mise à la disposition des comités d’entreprise. L’information des salariés par les institutions représentatives du personnel sera diluée : au lieu de documents précis communiqués à dates fixes, une base de données unique au fil de l’eau sera mise en place.

De surcroît, le financement du nouveau droit de recours à l’expertise par les comités d’entreprise à hauteur de 20 % est en contradiction avec la règle qui veut que ces expertises soient prises en charge par les employeurs. Une telle disposition est évidemment de nature à faire en sorte que les comités d’entreprises ne recourent pas à cette nouvelle expertise, ce qui n’est pas acceptable.

La réduction des délais de consultation et l’instauration de délais préfix portent non seulement atteinte aux prérogatives des comités d’entreprise, mais aussi au droit à l’expertise en introduisant une stricte limitation et un plafond financier.

L’instauration d’une instance de coordination des CHSCT entraîne une régression en matière de prévention des risques professionnels. Ainsi, au sein d’entreprises possédant plusieurs sites, l’hétérogénéité des conditions de travail ne sera plus prise en compte.

L’article 4 prétend améliorer l’information et les procédures de consultation des institutions représentatives du personnel et ajouter une dérogation à la loi qui existe déjà pour les entreprises de plus de 300 salariés, principalement concernées par ces reculs. Il s’agit bien de reculs puisque toutes ces dispositions ont en commun de limiter dans le temps et dans leur étendue les possibilités d’intervention des salariés par le biais de leurs représentants, notamment en matière de prévention des licenciements pour motifs économiques.

L’article 4 prévoit de faire payer le comité d’entreprise faisant appel à un expert-comptable. Or cette participation à hauteur de 20 % des frais, contrairement aux dispositions actuelles de l’article L. 2325-40 du code du travail, qui prévoit un paiement intégral par les entreprises, constitue une régression et non une avancée.

Selon cet article, le comité d’entreprise sera consulté sur les orientations stratégiques pour les trois ans à venir. Étant donné son champ, limité aux sociétés à conseil d’administration et de surveillance et le fait que le moment comme le contenu de cette consultation soient dépendants du degré de formalisation de l’orientation stratégique, la mise en œuvre d’une telle consultation, vous l’avouerez, paraît tout de même un peu difficile.

L’article 4 prive les juges de leur pouvoir d’appréciation du caractère suffisant des informations transmises au comité d’entreprise, ainsi que du délai dont ce dernier a disposé pour en prendre connaissance.

Enfin, il instaure une consultation sans conséquence du comité d’entreprise sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Or en donnant un caractère consultatif à l’intervention et en limitant la saisine à la conformité aux règles fiscales, on prive le comité d’entreprise d’un droit de veto en contrepartie de l’importance de l’argent public ainsi distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Vous ne voulez pas entendre l’avis de la commission ni celui du Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Vous avez raison, je vous prie de bien vouloir m’excuser.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Merci, monsieur le président, de respecter les droits de la commission.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

La commission – je n’ai pas besoin d’en expliciter les raisons – a évidemment émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Vous aviez raison, ce n’était pas la peine d’attendre les avis !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En conséquence, l’article 4 est supprimé et les quatre-vingts amendements déposés sur cet article n’ont plus d’objet.

Pour la bonne information du Sénat, je rappelle que l'amendement n° 168, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 2323-1 du code du travail, les mots : « dans les » sont remplacés par les mots : « par leur participation aux ».

L'amendement n° 107, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

I.- Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 2323-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-2. - Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise. »

II.- Après l'alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 2323-25 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-25. - L’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise est tenu de consulter le comité d’entreprise avant ce lancement en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre envisagée et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner. »

L'amendement n° 169, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 2323-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’employeur est tenu de prendre en considération avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat. Il rend compte en la motivant de la suite donnée aux avis, vœux et propositions. »

L'amendement n° 106, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. »

L'amendement n° 110, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il dispose d’un délai d’examen suffisant lui permettant d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. »

L'amendement n° 109, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

un mois

L'amendement n° 578, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

trente jours

L'amendement n° 636 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon et Mme Debré, était ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1

L'amendement n° 579, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dès lors qu’il a disposé des informations comme prévu à l’article L. 2323-4, dans des délais suffisants pour les examiner, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté. »

L'amendement n° 112, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Après la référence :

L. 2323-4

insérer les mots :

et pour autant que la consultation ait été loyalement menée

L'amendement n° 632 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon et Mme Debré, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

est réputé avoir été consulté

par les mots :

et, le cas échéant, le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés

L'amendement n° 113, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

sous réserve que l’employeur lui ait fourni toutes les informations nécessaires à sa parfaite compréhension du projet et qu’il ait répondu de manière motivée à ses observations conformément aux dispositions de l’article L. 2323-4

L'amendement n° 114, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -4. – Pour lui permettre de formuler des propositions le comité d’entreprise dispose de toute l’information écrite et précise nécessaire transmise par l’employeur et d’un délai d’examen et d’étude suffisants. Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Après avoir pris connaissance de la réponse écrite de l’employeur à ses suggestions le comité d’entreprise émet un avis sur la suite à donner au projet de l’employeur. »

L'amendement n° 115, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 2323-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les juges du fond, saisis par les membres du comité d’entreprise, apprécient souverainement le caractère suffisant des informations transmises au comité d’entreprise avant la réunion de celui-ci et du délai dont il a disposé pour en prendre connaissance.

« Cette saisine a pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. »

L'amendement n° 116, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger comme suit cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : «, d'un délai d'examen suffisant » sont remplacés par les mots : «, d'un délai d'un mois » ;

L'amendement n° 119, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette saisine suspend la mise en œuvre du projet. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la reprise de la procédure et la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »

L'amendement n° 117 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette saisine a pour effet de prolonger d'une semaine le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.

L'amendement n° 120, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

n’a pas

par le mot :

a

L'amendement n° 118, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer le mot :

particulières

L'amendement n° 122, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut décider

par le mot :

décide

L'amendement n° 123, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 9, seconde phrase

Après le mot :

décider

insérer les mots :

la reprise de la procédure et

L'amendement n° 121, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur dispose alors de vingt-quatre heures pour transmettre les éléments dont le juge aura considérés qu’ils sont manquants, aux membres élus titulaires du comité d’entreprise ou le cas échéant du comité central d’entreprise.

L'amendement n° 124, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur communique alors sans délai ces éléments au comité d’entreprise.

L'amendement n° 125, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le manquement de l’employeur à l’obligation de communication décidée par le juge constitue un délit d’entrave.

L'amendement n° 126, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2323-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -5 -... – Lorsque le comité d’entreprise estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet.

« Le projet de l’employeur et les propositions du comité d’entreprise sont transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cette direction prend toutes dispositions utiles afin de contribuer à la construction d’une solution recevant l’accord de l’employeur et du comité d’entreprise.

« Lorsque, compte tenu de son caractère stratégique pour le territoire, le projet de l’employeur est de nature à entraîner des conséquences négatives sur les équilibres régionaux, sur l’emploi et la vie de la population du bassin d’emploi, et en cas d’échec de sa recherche de conciliation, la direction se prononce sur le projet de l’entreprise et les propositions du comité d’entreprise. Ses décisions s’imposent à l’employeur comme au comité d’entreprise. »

L'amendement n° 127, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 11

Après le mot :

stratégiques

insérer les mots :

et les choix financiers

et remplacer le mot :

définies

par le mot :

définis

L'amendement n° 674, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

et les conditions de travail

par les mots :

du travail

Les trois amendements suivants étaient identiques.

L'amendement n° 128 était présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 231 rectifié était présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau, Povinelli et Labazée.

L'amendement n° 580 était présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements étaient ainsi libellés :

Alinéa 14, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

L'amendement n° 581, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Alinéa 14, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et pour les entreprises d’au moins 300 salariés

L'amendement n° 582, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

et sociales,

par les mots :

sociales et environnementales

L'amendement n° 675 rectifié, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.

L'amendement n° 584, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La base de données donne lieu à un débat trimestriel entre l’employeur et le comité d’entreprise.

L'amendement n° 525, présenté par Mme Génisson, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Après le mot :

emploi

supprimer les mots :

évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel

II. - Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel.

L'amendement n° 583, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Activités en faveur du développement durable ; »

L'amendement n° 130, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« °… Rémunérations de toute nature accordées aux cadres dirigeants ;

L'amendement n° 129, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Opérations financières réalisées par l'entreprise.

L'amendement n° 131, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La base de données met clairement en évidence la part de valeur ajoutée créée dans l’entreprise dédiée à la masse salariale et à la rémunération des financeurs et des détenteurs du capital.

L'amendement n° 132, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, ces informations portent également sur le groupe lui-même.

L'amendement n° 133, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 27, seconde phrase

Compléter cet alinéa par les mots :

sans pouvoir déroger aux éléments mentionnés au présent article

L'amendement n° 134, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 676, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Alinéa 28

Après les mots :

du comité central d’entreprise

insérer les mots :

, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

L'amendement n° 585, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Alinéa 28

Après les mots :

une obligation de discrétion

insérer le mot :

raisonnable

L'amendement n° 232, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, était ainsi libellé :

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

tant que celle-ci ne remet pas en cause le droit à l’information des salariés

L'amendement n° 135, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que ces documents soient communiqués aux salariés dès lors que l’entreprise met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.

L'amendement n° 136, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute modification de la base de données est portée sans délai à la connaissance des élus du comité d’entreprise et fait l’objet d’une information du comité d’entreprise lors de la réunion suivante.

L'amendement n° 137, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 31

Supprimer les mots :

dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés

L'amendement n° 171, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 2323-61 du code du travail est abrogé.

L'amendement n° 138, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéas 36 à 40

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 139, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2325 -42 -1. – L’expert-comptable ou l’expert technique mentionné à la présente section remettent leur rapport dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui prévoit une modulation en fonction de la taille de l’entreprise. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, peuvent faire l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.

L'amendement n° 140, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 39, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce délai peut être prorogé d’un commun accord, ou par le juge saisi par le comité d’entreprise en la forme des référés.

L'amendement n° 141, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 39, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

S'il estime que le délai n’est pas suffisant pour réaliser l’expertise commandée, l’expert en informe le comité d’entreprise qui peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, qui peut décider la prolongation de ce délai.

L'amendement n° 142, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 39, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et ne commence à courir que lorsque l’employeur a remis à l’expert l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission.

L'amendement n° 143, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 144, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’employeur ne communique pas à l’expert-comptable ou à l’expert technique les informations qu’il a demandées, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. »

L'amendement n° 522 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lenoir, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

Alinéas 43 à 57

Supprimer ces alinéas.

Les deux amendements suivants étaient identiques.

L'amendement n° 145 était présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 541 rectifié était présenté par MM. Hue, Mézard et Collombat, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Plancade, Requier, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Alinéa 46

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le comité d'entreprise peut demander tout document utile à cette consultation.

L'amendement n° 233, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, était ainsi libellé :

Alinéa 50

Après les mots :

transmis à l’employeur

insérer les mots :

, à l’autorité publique

L'amendement n° 146, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer les mots :

saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique

par les mots :

demander le remboursement des sommes déjà perçues par l’entreprise

L'amendement n° 147, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 52

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’absence de réponse de l’employeur ou la non-inscription à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pour un autre motif que celui visé dans cet article, constitue un délit d’entrave.

L'amendement n° 148, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 53

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut, ils encourent les sanctions prévues en cas de délit d'entrave.

L'amendement n° 149, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence de réponse suffisante de l’employeur à l’issue des réunions des organes visés par les alinéas précédents et par l’article L. 2323-26-2, ou de non-conformité de l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi à sa destination légale, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal administratif d’une requête tendant à voir ordonner le remboursement par l’entreprise des sommes reçues par l’entreprise à ce titre. Il peut également demander, en référé, la suspension du versement. »

L'amendement n° 542, présenté par MM. Hue, Collombat et Tropeano, était ainsi libellé :

Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -26 -4. – Lorsque la réponse de l’employeur requise à l’article L. 2323-26-3 est considérée comme insuffisante, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal administratif pour demander la suspension du versement du crédit d’impôt et le remboursement des sommes indûment perçues. »

L'amendement n° 150, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 151, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 61

Après le mot :

employeur

insérer les mots :

après accord d'entreprise

L'amendement n° 677, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Alinéa 64, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;

L'amendement n° 152, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 64

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le secrétaire de l'instance est choisi parmi les représentants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de cette instance lors de sa première réunion.

L'amendement n° 153, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 66

Remplacer les références :

aux 1° et 2°

par la référence :

au 2°

L'amendement n° 156, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 71

Supprimer cet alinéa.

Les deux amendements suivants étaient identiques.

L'amendement n° 534 était présenté par MM. Vanlerenberghe, Marseille et Amoudry, Mmes Dini et Jouanno, M. Roche et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 637 rectifié était présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon et Mme Debré.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Alinéa 71

Après les mots :

accord d'entreprise

insérer les mots :

ou de groupe

L'amendement n° 155, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

à la condition que cette instance ait procédé à une visite sur chacun des lieux concernés

L'amendement n° 162, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 4121-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Réaliser un livret d’information sur les risques auxquels les salariés peuvent être exposés, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs ainsi que les coordonnées du service de santé au travail. »

L'amendement n° 157, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1° de l'article L. 4622-2 du même code est complété par les mots : « et en vue d’éviter la survenue de pathologies à effet différé ».

L'amendement n° 158, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 4622-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin du travail doit être motivé par écrit.

« En cas de contentieux liés à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié, en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable.

L'amendement n° 160, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au III de l'article L. 4624-3 du même code, les mots : «, à leur demande, » sont supprimés.

L'amendement n° 163, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 4625-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces médecins doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l’autorité administrative conditionnée par le suivi d’une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d’exercice au sein du service de santé au travail et l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. »

L'amendement n° 159, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 4644-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces derniers ne peuvent pas être licenciés sans autorisation préalable de l’inspection du travail, durant la période d’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent, et durant une période de douze mois suivant la fin de celle-ci.

« L’employeur qui décide d’opter pour la nomination d’un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention est tenu d’opérer ce choix parmi les salariés recrutés par son entreprise en contrat à durée indéterminé et dont la période d’essai et de renouvellement est expirée. »

La parole est à M. François Rebsamen.

Debut de section - PermalienPhoto de François Rebsamen

Monsieur le président, je demande une suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, est reprise à onze heures dix.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, chacun a pu le constater, à la reprise de la discussion, ce matin, nous étions à plus de dix-huit heures de débat. Nous avions examiné 156 amendements sur les 679 déposés, ce qui correspond à une moyenne de 8 amendements par heure. Depuis neuf heures trente, ce matin, et jusqu’au vote de l’amendement n° 108, nous en avons examiné 7. Par ailleurs, le Sénat a eu recours à cinquante scrutins publics, ce qui me paraît rarement vu.

À ce rythme-là, et indépendamment des conséquences du vote de l’amendement n° 108, il nous faudrait siéger encore une soixantaine d’heures, au minimum, pour terminer l’examen du texte. Cela n’est évidemment pas compatible avec l’organisation des débats prévue par la conférence des présidents du Sénat. C’est pourquoi, en application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l’ensemble du texte et sur l’ensemble des articles et des amendements restant en discussion à cet instant, en retenant les amendements n° 556 rectifié, 642, 661, 644, 663, 660, 646, 647, 662, 648, 649 rectifié, 664 rectifié, 665, 529 rectifié, 678, 679, 666, 667, 264, 672, 668, 673 et 671, à l’exclusion de tous les autres.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le recours à cette procédure ne met évidemment pas fin au débat. Chacun d’entre vous pourra continuer de présenter ses amendements, sur lesquels la commission et le Gouvernement seront appelés à émettre un avis. À la fin des débats, chacun pourra expliquer son vote.

À l’Assemblée nationale, l’expression de positions critiques, parfaitement légitime, a été possible. Je respecte l’opinion de chacun et de chacune d’entre vous. Il ne m’appartient absolument pas de qualifier l’attitude des uns et des autres. Chacun est libre d’utiliser les modalités des débats comme il l’entend. Reste que je regrette que nos discussions au Sénat ne puissent se dérouler comme à l’Assemblée nationale, où le temps imparti à l’examen de ce texte était le même qu’en ces lieux et où chacun avait pu s’exprimer dans le respect de l’organisation des débats établie par la conférence des présidents.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En application de l’article 44, dernier alinéa, de la Constitution et de l’article 42, alinéa 7, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles et les amendements restant à examiner en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement et sur l’ensemble du projet de loi.

Les amendements retenus sont ceux énoncés par le Gouvernement.

Acte est donné de cette demande.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

À vrai dire, les propos tenus par M. le ministre ne nous surprennent pas. Nous nous y attendions. Cependant, permettez-moi de vous dire, mes chers collègues, que, pour le groupe CRC, il s’agit là d’un coup de force, et je pèse mes mots, contre la démocratie parlementaire. La conférence des présidents est également mise en cause, puisque cette dernière avait prévu que les débats puissent éventuellement se poursuivre dimanche.

Nous sommes samedi, et il est onze heures vingt. Nos débats, je le rappelle, ont commencé jeudi en fin de matinée. Ils ont été interrompus par une série de questions cribles thématiques. En somme, l’examen de ce texte n’a débuté que jeudi, à seize heures. Excusez-moi, mais deux jours et demi de discussion sur un texte d’une aussi grande importance, cela me paraît peu ! J’avais d’ailleurs déjà alerté les membres de la conférence des présidents du 20 mars sur le faible nombre de jours prévus pour le débat sur ce texte dit de « sécurisation de l’emploi ».

Je crois me souvenir que l’opposition d’hier, qui est la majorité d’aujourd’hui, s’élevait contre l’utilisation de telles méthodes. Je crois également me souvenir que M. Sarkozy lui-même n’a pas osé recourir à cette procédure très souvent, puisqu’elle n’a dû être demandée que trois fois durant son mandat. En outre, il l’a utilisée contre l’opposition. Vous, monsieur le ministre, vous l’utilisez contre la majorité. C’est purement et simplement scandaleux !

J’émets donc la plus vive protestation contre la décision que vous venez de prendre. C’est un coup de force réalisé non seulement contre les élus du groupe communiste républicain et citoyen, mais aussi contre le monde du travail, qui, comme je l’ai dit à l’occasion de la présentation d’un d’amendement, est concerné par ce texte.

Je ne comprends pas cette attitude ; je ne comprends pas la posture du parti socialiste, du groupe socialiste au Sénat et du Gouvernement. Je trouve cela vraiment inadmissible, et je pense que nous en reparlerons !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je rappelle que cette demande est une prérogative exclusive du Gouvernement et ne peut donner lieu à débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Le Gouvernement n’y a pas eu recours contre la droite lors de l’examen du projet de loi « mariage pour tous », et il le fait aujourd'hui contre les communistes !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. François Rebsamen, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Rebsamen

Je voudrais dire à Mme la présidente du groupe CRC que les scrutins publics à répétition nous empêchent de respecter les conclusions de la conférence des présidents.

Debut de section - PermalienPhoto de François Rebsamen

Bien sûr, mais je crois que nous avons battu un record.

Continuons à examiner les amendements et avançons, sinon nous ne parviendrons pas à finir ce débat dans les délais initialement prévus.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

Mon groupe s'oppose également au recours au vote bloqué et n’apprécie guère ce qui est en train de se passer.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 29 du règlement du Sénat relatif à l'organisation de nos travaux.

Le groupe UDI-UC considère également que la procédure à laquelle le Gouvernement a recours n'est pas acceptable pour le Parlement. Cela étant, compte tenu du déroulement du débat depuis trois jours, il semblait difficile de faire autrement si nous voulons avancer sur ce texte important, dont on ne débat pas sur le fond.

Les amendements que nous examinons sont certes intéressants, mais ils se révèlent tout à fait marginaux par rapport à l'accord national interprofessionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Quoi qu’il en soit, l'opposition sénatoriale n’est en rien responsable de cette situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Jean Desessard, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Moi, j’aurais préféré terminer dimanche. Comme je l’ai dit à nos camarades communistes, il aurait été plus intéressant que nous puissions mener un véritable travail de fond plutôt qu’une bataille de procédure, d’autant que l’examen de ce texte a donné lieu à d'intéressants moments de discussion et de débat, qui ont fait apparaître des divergences, mais qui ont aussi permis d’approfondir certaines questions.

Je voterai donc contre cette demande de vote bloqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Si le Parlement avait eu le droit de se prononcer, alors j’aurais voté contre (Sourires.), même si je préférerais que nos travaux avancent plus vite.

Nous tous ici, à gauche, nous avons quand même eu trois semaines et deux week-ends entiers pour examiner le projet de loi portant réforme des retraites.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je suis bien obligé de reconnaître que le gouvernement de l'époque a laissé l’opposition parlementaire travailler, même si elle l’a fait intelligemment mais aussi quelquefois de manière laborieuse.

Je le répète, j’aurais aimé que nos débats s’attachent plus au fond qu’à la procédure. Toutefois, je trouve la décision du Gouvernement expéditive. Voilà qui promet pour certains de nos prochains débats !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je donne acte à leurs auteurs de leur rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 78, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2323-34 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-34.- Le comité d’entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques, un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente. Le projet de plan pour l’année à venir lui est soumis pour avis conforme.

« En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.

« Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un document unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour le valider. Le silence vaut refus de l’administration.

« Dans une telle situation, l’employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Monsieur le président, pardonnez mon inexpérience. Si j’ai bien compris, nous pouvons présenter nos amendements, mais les explications de vote ne sont pas autorisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Les auteurs des amendements conservent leur droit de présentation. En conséquence, les amendements sont défendus ; la commission et le Gouvernement donnent leur avis.

Le vote est réservé et le Sénat se prononcera sur les amendements retenus et sur l’ensemble du projet de loi, en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, non par un vote bloqué mais par un vote unique.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’article L. 2323-34 du code du travail dispose que, « chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir ». Cependant – c’est bien là le problème–, il ne s’agit que d’un avis, et l’on sait bien ce que les employeurs peuvent faire de l’avis de leurs salariés, nous en avons tous des témoignages.

Le plan de formation de l’entreprise est un document qui retrace l’ensemble des actions de formation retenues par l’employeur pour ses salariés. La loi n’oblige pas l’employeur à mettre en place un plan de formation, même s’il y est incité. Il est par ailleurs libre de déterminer sa politique de formation, de choisir les salariés à qui il souhaite en faire bénéficier, à condition – heureusement ! – de ne pas se rendre coupable de discriminations. Le plan de formation du personnel, lorsqu’il est produit, est donc un document qui revêt une grande importante et qui concerne d’abord les salariés.

Selon nous, la formation des salariés ne doit pas être uniquement liée aux projets et à l’adaptation aux outils de l’entreprise. Le plan de formation doit aussi prendre en compte les souhaits de développement personnel des salariés. Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de renforcer les prérogatives des comités d’entreprise, en prévoyant que le projet de plan élaboré pour l’année à venir soit soumis à l’avis conforme du comité d’entreprise. En outre, dans la mesure où ce plan engage l’avenir, nous souhaitons que le comité d’entreprise soit davantage associé à cette préparation.

Pour permettre une véritable sécurisation des parcours professionnels, il nous semble nécessaire de créer des outils permettant de rompre avec l’insécurité permanente propre au marché du travail. À quoi bon une sécurisation des parcours professionnels si les employeurs peuvent encore, à leur guise, fermer des usines sans se soucier des intérêts collectifs et procéder à des licenciements boursiers ? Peut-on véritablement parler de sécurisation des parcours professionnels quand les entreprises refusent de reconnaître leur responsabilité sociale et ne permettent plus aux salariés, par le biais de leurs représentants, de jouer pleinement leur rôle ?

Tel est le sens de cet amendement que nous vous invitons à voter, mes chers collègues, et qui vise à renforcer les prérogatives du comité d’entreprise dans le domaine de la formation professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Cet amendement vise à donner au comité d’entreprise un droit d’opposition au plan de formation. Cette proposition est en décalage par rapport au code du travail, qui prévoit que le comité d’entreprise émet un avis, la décision finale revenant à l’employeur.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Le vote est réservé.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, la décision du Gouvernement nous oblige à nous réorganiser. Je demande donc une suspension de séance pour réunir mon groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à onze heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4.

L'amendement n° 161, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4624-3 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas de contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Comme vous le savez, il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur a, à l’égard des personnes qu’il salarie, l’obligation de tout faire pour que le travail ne puisse pas avoir pour effet d’altérer leur santé. C’est après tout la moindre des choses, même si nous gardons en mémoire les différents cas de maladies professionnelles, singulièrement de cancers, survenues en raison de l’exposition des salariés à des poussières, des solvants ou d’autres produits.

Le code du travail est on ne peut plus clair : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Il résulte de cette disposition qu’une double obligation pèse sur l’employeur : une obligation de moyens, que l’employeur doit mobiliser pour protéger la santé des salariés, mais aussi une obligation de résultat.

La jurisprudence est constante depuis l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 28 février 2006, dans l’affaire Sté Cubit France technologies SA, qui consacra le principe en ces termes : « […] l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ».

Les médecins du travail jouent dans cette relation un rôle majeur, puisqu’ils peuvent être amenés à formuler différentes remarques ou observations aux employeurs, les invitant à apporter des modifications aux conditions de travail ou à aménager les postes sur lesquels les salariés travaillent. Ces recommandations n’ont pas de force contraignante, et les employeurs peuvent ne pas les suivre. Pour autant, on ne peut pas considérer qu’ils n’ont pas été informés et leur inaction prend ici une autre dimension, en revêtant un caractère fautif.

Nous proposons donc, dans l’intérêt des salariés, et afin de leur permettre, en cas de contentieux, d’être mieux indemnisés, ou tout au moins de faciliter leurs démarches, d’inscrire dans le code du travail que le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions soit motivé par écrit et que cet écrit soit opposable à l’employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

La santé au travail relevant d’autres dispositions que celles figurant dans le texte, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Le vote est réservé.

L'amendement n° 164, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° bis de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Imposition d’une cotisation supplémentaire en cas de non-respect par l’employeur des obligations découlant de l’article L. 4622-1 du code du travail ; ».

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Selon une étude de l’INSEE en date de décembre 2012, en 2011, le régime général de sécurité sociale a reconnu 36, 2 accidents du travail avec arrêt pour 1 000 salariés. On y apprend notamment que cet indice de fréquence est considérablement plus élevé chez les ouvriers où il atteint 82, contre 36 pour les employés, et seulement 5 pour les cadres. Autrement dit, les inégalités sociales en matière de santé ont la vie dure !

L’institut Eurostat souligne quant à lui que la France présente le troisième plus fort risque d’accidents du travail en Europe, …

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

… juste derrière le Portugal et l’Espagne, et la baisse des cas d’accidents du travail demeure particulièrement faible. De surcroît, il conviendrait encore de minorer cette baisse, car elle ne résulterait pas uniquement des actions de prévention mises en œuvre par les employeurs en lien avec les CHSCT ou les services de santé au travail.

Il faudrait, selon un rapport de la CNAM elle-même, rechercher la cause de cette réduction du taux d’accidents du travail dans la forte baisse d’activité, notamment dans les secteurs industriels, le bâtiment et les travaux publics. C’est donc à la crise et à la suppression de plusieurs millions d’emplois qu’il faudrait imputer cette baisse.

Mais si les accidents sont moins nombreux, les maladies professionnelles, elles, ne cessent de progresser, avec une hausse de 5 % en 2009, notamment du côté des troubles musculo-squelettiques, qui progressent de 7 % par an en moyenne.

Dans ce contexte, il nous semble que des mesures radicales doivent être prises à l’égard des employeurs qui ne se conformeraient pas à l’article L. 4622-1 du code du travail, qui impose aux employeurs de constituer des services de santé au travail. Afin de les contraindre à créer ces services, dont on voit qu’ils peuvent participer à la réduction des accidents et des maladies professionnelles, nous proposons d’autoriser les caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail à appliquer à ses employeurs une cotisation supplémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Pour les mêmes raisons que précédemment, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Le vote est réservé.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

J’ai bien compris que le Gouvernement voulait accélérer le débat. Il me semble toutefois que, dans une assemblée parlementaire comme la nôtre, la discussion devrait pouvoir se dérouler jusqu’à son terme. Les réponses de M. le rapporteur et de M. le ministre aux amendements présentés ne sont pas non plus de nature à favoriser les échanges.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué que le débat avait déjà eu lieu à l’Assemblée nationale. C’est exact, mais je rappelle que, en France, l’institution parlementaire est fondée sur le bicamérisme. Si l’on veut respecter le Parlement, la moindre des choses, c’est que la discussion puisse aussi avoir lieu dans cet hémicycle, par égard pour les sénatrices et les sénateurs, lesquels doivent en outre disposer d’un minimum d’informations sur les amendements qui sont présentés.

Je vous rappelle de surcroît que la commission des affaires sociales a dû travailler dans des conditions d’urgence extrême et que M. le rapporteur a livré à ses membres des explications assez rapides, renvoyant pour le reste au débat en séance publique. Dès lors, il n’est pas très correct de vouloir priver celles et ceux qui ont présenté des amendements de la discussion en séance.

Je m’étonne de cette volonté de faire taire le débat parlementaire, alors même que nos institutions sont basées sur l’existence de deux chambres parlementaires.

La procédure accélérée ayant été engagée sur ce texte, il n’y aura donc qu’une seule lecture dans chaque assemblée. Le Gouvernement en a décidé ainsi et nous ne contestons pas l’urgence au vu de la situation économique de notre pays. Pour autant, il nous semble que les parlementaires ont au moins le droit de pouvoir débattre des amendements qui ont été déposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

J’entends les arguments de Mme la présidente de la commission, mais je conteste le reproche qui m’est adressé.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Depuis le début de nos travaux, je me suis efforcé, avec persévérance, patience et souci de pédagogie, de donner, pour chacun des amendements, tous les arguments et explications utiles.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Madame la présidente de la commission, vos propos sont en grande partie fondés. Toutefois, je n’ai jamais dit que le débat n’avait pas de raisons de se dérouler au Sénat parce qu’il avait déjà eu lieu à l’Assemblée nationale. J’ai simplement souligné que le débat avait pu avoir lieu sur le fond et complètement, sur tous les amendements, à l’Assemblée nationale, dans le respect de l’organisation des travaux prévue par la conférence des présidents et de tous les groupes politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

C’est aussi ce qui était prévu ici, mais ce n’est pas ce que l’on fait !

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Je donnerai bien évidemment des explications sur un certain nombre d’amendements. D’autres en revanche sont très proches d’amendements que nous avons examinés antérieurement, et je ne vais pas répéter inlassablement les mêmes arguments.

Il vous est parfaitement loisible de soulever tous les problèmes qui peuvent se poser dans la société française ; votre démarche est légitime. Mais, dès le départ, j’ai précisé que je souhaitais rester dans le cadre du document d’orientation du Gouvernement et de la négociation elle-même. C’est pourquoi avancer l’argument selon lequel les amendements présentés n’entrent pas dans le champ du texte, même s’il est répétitif, n’en demeure pas moins respectueux des positions de chacun.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je sens bien que vous êtes mal à l’aise, monsieur le ministre. Il est en effet difficile d’expliquer l’inexplicable.

Le débat est inscrit à l’ordre du jour du Sénat, le cas échéant, jusqu’à dimanche soir inclus. Or nous sommes samedi midi ! Vous pouvez essayer d’user de tous les arguments possibles et imaginables, ils ne tiennent pas. En réalité, vous ne voulez pas que le Sénat débatte de ce texte. C’est clair, net et précis !

Je vous le demande donc à vous comme je l’ai demandé hier à vos amis du groupe socialiste : assumez !

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-25 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 » ;

1° Après l’article L. 225-27, il est inséré un article L. 225-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225 -27 -1. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs représentant les salariés.

« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze.

« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1.

« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :

« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ;

« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner ou, par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;

« 4° Lorsque deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.

« L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.

« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III.

« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.

« V. –

Supprimé

« VI. – Les sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.

« Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés. » ;

2° L’article L. 225-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 225-27 » ;

c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27, » ;

d) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. » ;

e) Après la troisième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;

f) Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » ;

bis Au troisième alinéa de l’article L. 225-22, après les mots : « par les salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

ter (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 225-23, les mots : « en application des dispositions de l’article L. 225-27 » sont remplacés par les mots : « ou désignés en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 » ;

3° L’article L. 225-29 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 225-27, », est insérée la référence : « L. 225-27-1, » ;

4° L’article L. 225-30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » et après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « de membre du comité de groupe, » ;

a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « ou de sa désignation » ;

bis Après l’article L. 225-30, sont insérés des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 225-30-1. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, dans la limite d’une durée fixée par décret. Ce temps est considéré comme du temps de travail.

« Art. L. 225-30-2. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225-30-1. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 225-31, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

6° L’article L. 225-32 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

7° L’article L. 225-33 est abrogé.

8° L’article L. 225-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l’une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions. » ;

c) Le II est complété par les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

Supprimé

10° Au premier alinéa de l’article L. 225-44, la référence : « et L. 225-27 » est remplacée par les références : «, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1 ».

II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-72 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2 » ;

1° Après l’article L. 225-79-1, il est inséré un article L. 225-79-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225 -79 -2. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des membres représentant les salariés.

« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.

« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze.

« Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 225-69, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1.

« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :

« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ;

« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul membre est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux membres sont à désigner ;

« 4° Lorsque deux membres sont à désigner, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.

« L’élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.

« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III.

« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.

« V. –

Supprimé

« VI. – Les sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-79, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.

« Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des membres du conseil de surveillance représentant les salariés. » ;

2° A l’article L. 225-80, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-79-2 ».

III. – Après l’article L. 226-5 du même code, il est inséré un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-5-1. – Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de l’article L. 225-79-2, les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et L. 225-80. »

IV. – L’article L. 2323-65 du code du travail est ainsi modifié :

1° A

1° Après le mot : « salariés», sont insérés les mots : « ou désignés » ;

2° La référence : « et L. 225-79 » est remplacée par les références : «, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1».

IV bis. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le 12° de l’article L. 2411-1 est complété par les mots : «, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions » ;

2° À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 1er du titre Ier, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2411-17, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions » ;

4° À la fin de l’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2421-5, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions, » ;

6° À la fin de l’intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « du secteur public » sont supprimés.

V. – Au plus tard en 2014, les sociétés répondant aux critères fixés aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 à la date de publication de la présente loi modifient leurs statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance prévus aux mêmes articles. Pour ces sociétés, l’élection ou la désignation de ces représentants intervient au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les injonctions prévues aux articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 sont applicables.

VI. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance et formulant des propositions en vue de son extension, s’agissant notamment du nombre de représentants des salariés, du champ des entreprises concernées, de l’application de cette obligation aux filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents comités du conseil d’administration ou de surveillance.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 5 de ce projet de loi vise à imposer l’obligation de représentation des salariés au sein des conseils d’administration des grandes entreprises implantées en France. Le Gouvernement et la commission présentent cette mesure comme étant de nature à accroître la participation des salariés à la gouvernance de ces sociétés, ce dont nous doutons.

Tout d’abord, la mesure n’est pas nouvelle. L’article L. 225-79 du code de commerce organise déjà, de manière facultative, la possibilité d’intégrer dans les organes de gouvernance des sociétés volontaires des représentants salariés élus, soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social se trouve en France. Ces représentants du personnel siégeant au sein des conseils d’administration des sociétés sont par ailleurs des membres de plein droit pouvant, comme les autres, prendre part au vote de certaines décisions. En revanche, ils ne peuvent cumuler ce mandat avec une fonction syndicale, ce qui nous paraît particulièrement injuste.

Ensuite, la loi prévoit que, dans certaines situations, la représentation des salariés au sein des conseils d’administration de certaines sociétés est obligatoire. C’est notamment le cas des salariés actionnaires dès lors que ceux-ci détiennent plus de 3 % du capital social des entreprises publiques, ou anciennement publiques, ou des sociétés européennes.

Enfin, elle prévoit également la participation, avec voix consultative, c’est-à-dire sans possibilité de prendre part aux votes, des délégués désignés par le comité d’entreprise.

Certes, nous en convenons, l’article 5 constitue, comme je l’ai dit lors de la réunion de la commission des lois, une avancée. Des situations facultatives vont devenir obligatoires et les entreprises privées qui, jusqu’ici, ne jouaient pas réellement le jeu seront contraintes d’accueillir dans leurs instances de gouvernance des représentants des salariés pouvant prendre part aux votes.

Nous prenons également acte des modifications adoptées par l’Assemblée nationale, qui renforcent le mécanisme.

Je pense à la disposition prévoyant que les représentants des salariés pourront bénéficier à leur demande d’une formation économique, intégralement financée par l’employeur.

Je pense également à la disposition permettant à ces représentants de bénéficier de la protection contre le licenciement prévue à l’article L. 2411-1 du code du travail, disposition salutaire – vous m’avez bien entendue, monsieur le ministre ! – sachant quelles pressions sont exercées par le patronat sur les représentants des salariés, indépendamment de l’instance dans laquelle ils siègent.

Monsieur le ministre, ces mesures sont positives, tout comme la participation des salariés à parité entre femmes et hommes. Permettez-moi tout de même de pointer ici un paradoxe : on demande aux représentants des salariés d’être plus vertueux que les autres membres des instances de direction. En effet, la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle ne prévoit que l’obligation d’atteindre 20 % d’administratrices en 2014 et 40 % en 2017. En outre, elle s’applique à un périmètre restreint puisque cet objectif n’est imposé qu’aux sociétés cotées et aux entreprises privées qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins 500 salariés permanents et dont le chiffre d’affaires net ou le total du bilan est d’au moins 50 millions d’euros.

On le voit, la réponse du Gouvernement à la volonté légitime des partenaires sociaux de pouvoir intervenir dans les choix de l’entreprise n’est pas à la hauteur de leurs attentes et de la situation. La question est moins de savoir si les salariés doivent ou non être représentés dans les conseils d’administration des entreprises que de savoir pourquoi ils y siégeront demain et avec quels pouvoirs.

Si nous nous contentons d’organiser un droit de vote presque symbolique des représentants des salariés face aux requins de l’industrie et de la finance, qui ont tous des intérêts communs, contraires à ceux des salariés, nous aurons alors raté l’occasion de changer réellement les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

La question de la gouvernance des conseils d’administration et de surveillance des entreprises est éminemment importante. Elle dépasse largement celle qui a été soulevée ici de la participation des représentants salariés, particulièrement lorsque l’on mesure le cadre contraint et réduit de celle-ci.

Il y a un an environ, le site d’information en ligne Altantico, dont le moins que l’on puisse dire est qu’il ne fait pas partie de nos références habituelles et qu’il n’est pas notre tasse de thé, titrait à propos de la gouvernance des instances de direction des sociétés : « Cet étouffant huis clos des patrons français qui tue la compétitivité tricolore ».

Dans cet article, Éric Verhaeghe, ancien président de l’APEC, l’Association pour l’emploi des cadres, y affirmait, et c’est assez savoureux : « Il ne faut surtout pas le répéter, mais les initiés savent pertinemment que le principal problème de la compétitivité française n’est pas le coût du travail, mais le manque de diversité à la tête des entreprises du CAC 40. » Voilà une analyse intéressante, que nous partageons.

Les patrons ont en effet tendance à organiser une forme permanente de cooptation entre membres des conseils d’administration, parfois accompagnée d’importants jetons de présence. Au final, cette cooptation contribue à ce que les décisions soient prises par des organes de direction standardisés, où chacun est et pense comme son voisin.

Cette consanguinité, en quelque sorte, est redoutable, comme cela est indiqué dans l’article : « […], ils sont entre eux, comme une coterie, ces sociétés restreintes de personnes entretenant de très étroites relations fondées sur des intérêts communs. Ils ne voient nulle nécessité de s’ouvrir à une concurrence effective avec des administrateurs véritablement indépendants, susceptibles de remettre en cause leur gouvernance et leurs décisions. »

Cette pratique n’est pas nouvelle, et les entreprises publiques, lorsqu’elles ont été privatisées, ont obéi à la même règle, avec des entreprises qui détiennent des participations croisées. Le but est non pas de créer une forme de solidarité entre les entreprises ou d’élaborer des stratégies communes, ce qui pourrait s’entendre, mais de s’assurer que personne ne viendra remettre en cause les choix effectués par les dirigeants.

La situation est telle que, « dans la pratique, le CAC 40 repose aujourd’hui sur deux grands investisseurs et gestionnaires d’actifs : AXA et la BNP, qui sont présents dans le capital de tous les autres. La Société générale y joue le rôle de troisième larron ».

Compte tenu de l’implication de ces groupes financiers dans la crise actuelle, il y a de quoi s’inquiéter. À ce jour, 39 des 40 entreprises du CAC 40 ont au moins un administrateur en commun les unes avec les autres. Certains administrateurs siègent même dans six conseils à la fois. Total et Lafarge partagent quatre administrateurs, de même que Alstom et Bouygues. Les deux tiers des membres du conseil d’administration de Total sont également administrateurs d’une autre société du CAC. Et 94 dirigeants du CAC 40 exercent aujourd'hui des fonctions d’administrateur dans une autre entreprise ! Ces chiffres sont très significatifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Merci, monsieur Desessard.

Total, GDF-Suez et BNP Paribas sont les plus connectées, avec chacune dix-neuf liens avec d’autres entreprises du CAC 40. Le patronat avait pourtant promis de mettre un terme à cette situation. Le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, publié en octobre 2008 par l’AFEP, l’Association française des entreprises privées, et le MEDEF précise que, lorsque l’administrateur « exerce des fonctions exécutives, il ne doit, en principe, pas accepter d’exercer plus de quatre autres mandats d’administrateur dans des sociétés cotées, y compris étrangères, extérieures à son groupe ».

Les promesses sont loin d’être tenues, d’autant moins que, pour contourner cette règle, laquelle n’est pas une obligation légale, un phénomène nouveau se développe. Loïc Dessaint, directeur associé de Proxinvest, a constaté que, depuis peu, « les gens envoient maintenant leur femme ou leurs enfants à leur place pour moins éveiller les soupçons ».

Cette situation délétère n’est pas sans conséquences sur les choix stratégiques des entreprises. Le code de bonne conduite du patronat ayant fait sur cette question, comme sur celle de l’encadrement de la rémunération des dirigeants, la preuve de son inefficacité, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu’il serait grand temps que la loi pose de nouvelles règles en la matière ?

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Le groupe CRC évalue l’opportunité de ce projet de loi à l’aune des situations rencontrées par les salariés et de son utilité dans leurs mobilisations pour la préservation de l’emploi.

Nous n’oublions pas que cette mesure, outre le fait qu’elle soit inscrite dans l’ANI, figurait déjà dans le rapport de M. Gallois, dans lequel elle jouait le même rôle que dans le présent projet de loi : apporter une touche sociale supplémentaire. Pourtant, à bien y regarder, l’introduction de représentants des salariés dans les instances de gouvernance des entreprises ne donne pas de droits nouveaux. Pour que cette mesure soit réellement créatrice de droits nouveaux, il aurait fallu, comme nous le proposons, permettre aux représentants des salariés de disposer d’un droit de veto. À défaut, on se contente de demander à ces représentants de prendre acte de la suppression de leurs emplois et de ceux de leurs collègues ou de s’y opposer, en vain.

Dominique Plihon, président du conseil scientifique d’ATTAC, a rendu publique une note dans laquelle on apprenait que, depuis les années quatre-vingt-dix, la part des représentants des salariés dans les conseils d’administration des entreprises publiques ou privatisées était en déclin. Il y précisait : « La loi permettant une représentation des salariés dans les entreprises publiques, aujourd’hui souvent privatisées, n’a jamais empêché que, sur certaines grandes décisions, la voix des salariés soit totalement ignorée ».

Qui plus est, bien qu’elle soit prévue dans la loi, la consultation des conseils d’administration de certaines de ces entreprises tend à devenir optionnelle. En 2003, M. Philippe Douste-Blazy, qui présidait alors la commission d’enquête parlementaire sur la gestion des entreprises publiques, rappelait « que certains d’entre eux [n’étaient] toujours pas consultés sur d’importantes décisions ».

Nicolas Galepides, secrétaire fédéral Sud-PTT et ancien administrateur à La Poste, révélait : « Lorsqu’en juin 2011, La Banque postale a acheté des titres subordonnés à Dexia pour 3 milliards d’euros, le CA n’a absolument pas été consulté. Or Dexia faisait faillite trois mois plus tard ».

D’une manière générale, cet article aurait été sans effets sur le sort des salariés de Virgin et de Sanofi, par exemple. Certes, les salariés pourront désormais faire part de leur mécontentement, mais ils ne pourront obtenir aucun infléchissement de la direction ou de la majorité des membres du conseil d’administration, dont mon collègue Dominique Watrin vient parfaitement de décrire les mécanismes de cooptation.

Seule la création d’un droit de veto suspensif permettrait de venir en aide utilement aux salariés. Les administrateurs pourraient, en cas de plan de licenciement ou de plan de restructuration, user de ce droit afin, par exemple, de saisir le juge et de faire acter de l’existence ou non de difficultés économiques. Ce droit de veto pourrait également être utilisé pour permettre aux représentants des salariés de travailler avec eux à l’élaboration d’alternatives crédibles.

Les quatre millions d’électeurs du Front de gauche qui se sont portés sur François Hollande au second tour de l’élection présidentielle et qui ont contribué à son élection attendent non pas une participation symbolique des salariés à la gouvernance de leur entreprise, mais un réel rééquilibrage des pouvoirs au sein de leur lieu de travail afin de pouvoir redevenir maîtres de leur avenir.

Entre les deux tours de l’élection présidentielle, Bernard Thibault a expliqué pourquoi son organisation syndicale appelait à voter pour le candidat de gauche arrivé au second tour. Il a déclaré que l’on ne pouvait plus accepter « qu’au nom du droit de propriété, les salariés soient réduits à être des exécutants aveugles ». Nous partageons cette analyse et constatons que cet article ne changera malheureusement pas la donne.

Si nos amendements ne sont pas adoptés, le groupe CRC votera contre cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je veux dire quelques mots pour mettre fin à cette frustration oratoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Si on commence à parler de frustrations, on en a pour longtemps !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Puisque nous ne pouvons pas nous expliquer sur les amendements, je tiens à dire pourquoi cet article est extrêmement important.

Mme Lienemann le sait, à de très nombreuses reprises, la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales a souligné l’importance de la présence de salariés dans les conseils d’administration, dans les conseils de surveillance et dans les organes délibérants, notamment pour examiner les schémas d’optimisation fiscale ou de délocalisation.

Plus les salariés seront représentés dans les instances des grandes entreprises, plus nous disposerons d’informations en amont permettant d’éviter des schémas qui, à terme, entraîneront des délocalisations, des pertes d’emplois et la désindustrialisation de nos territoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Vincent Placé

En fait, monsieur le président, je veux demander une suspension de séance, afin de réunir mon groupe. En effet, en cette fin de matinée, je viens d’apprendre que le Gouvernement, eu égard à ses prérogatives, a décidé de recourir à la procédure du vote bloqué.

Jeune sénateur, puisque j’ai été élu au mois de septembre 2011, même si nous étions dans l’opposition gouvernementale à l’époque, je n’ai pas eu l’occasion de constater les effets du vote bloqué. La droite, me semble-t-il, n’y a eu recours qu’une seule fois, dans le cadre de l’examen du projet de loi portant réforme des retraites, et après trois semaines de débat. Par conséquent, je souhaite que mon groupe puisse réfléchir sur les conséquences politiques de cette procédure.

En cet instant, je ne peux que souligner l’imprévoyance qui a présidé à l’organisation de nos travaux. Mme Assassi et moi-même, lors des réunions de présidents de groupe de la majorité et en conférence des présidents, avions fait observer qu’il était inconcevable de prévoir ce débat sur quatre ou cinq jours en raison de l’importance du projet de loi examiné pour notre pays, pour les Françaises et les Français, pour les travailleuses et les travailleurs, pour reprendre une vieille formule.

Par ailleurs, le déroulement des débats ne reflète pas non plus une grande patience, et je le regrette. Je dirais même que le Gouvernement fait preuve d’impatience, afin de passer en force, disons les choses telles qu’elles sont, et de raccourcir les débats parlementaires, pourtant de très grande qualité comme en témoignent notamment les discussions extrêmement enrichissantes qui ont eu lieu hier soir.

Le Gouvernement semble penser qu’il est fastidieux, voire inutile de réfléchir avec des membres de sa propre majorité, que ce soit au Gouvernement ou au sein du Parlement. Une telle attitude est bien éloignée de la République contractualisée, apaisée, démocratique, décentralisée, que voulait le chef de l’État.

Pour ces raisons bien légitimes, vous comprendrez que je souhaite réunir mon groupe pendant une vingtaine de minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Monsieur Placé, ce n’était pas une prise de parole sur l’article 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Vincent Placé

Vous êtes extrêmement observateur, ce qui est une bonne qualité pour présider la séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Il y a déjà eu deux suspensions de séance. Je vous propose donc de finir d’entendre les inscrits sur l’article 5, puis je suspendrai la séance pendant deux heures, le temps du déjeuner. Ainsi, tout le monde aura satisfaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Vincent Placé

Effectivement, ce n’est pas ce que j’ai demandé. Je voudrais que la séance soit suspendue pendant vingt minutes, afin de réunir mon groupe, ce qui, me semble-t-il, est de droit, selon ma courte expérience parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La suspension de séance n’est pas de droit, mais j’accéderai à votre demande à l’issue des interventions sur l’article.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’adoption de cet article pourrait constituer une vraie grande avancée dans une nouvelle étape de la démocratie sociale.

La démocratie sociale, ce n’est pas simplement la négociation à l’échelon national, c’est aussi la capacité de faire vivre dans l’entreprise une nouvelle façon de décider. D’ailleurs, je le rappelle, l’entreprise n’est pas la seule propriété de ses actionnaires. Elle appartient aussi largement aux salariés, qui en font la richesse.

Je ne détaillerai pas chaque amendement que j’ai déposé sur l’article 5, puisqu’ils vont tous dans la même direction. Sachez simplement que, en Allemagne, le seuil à partir duquel les salariés peuvent disposer de représentants dans les organes de gouvernance de leur entreprise est fixé à 500. J’ai conscience que la culture politique française n’étant pas la même, on ne peut peut-être pas tout de suite proposer le même seuil. Reste que, lorsqu’une entreprise compte 1 000 salariés, il me paraît normal que ceux-ci aient des représentants au conseil d’administration. Je rappelle qu’il existe une différence de fond entre la participation, qui transforme le salarié en actionnaire, et la représentation des salariés dans les conseils d’administration.

Par ailleurs, je propose d’augmenter le nombre de salariés dans les organes de gouvernance. Je me réfère là au sacro-saint rapport Gallois, dont on prend volontiers en considération un certain nombre d’éléments tout en en oubliant d’autres, qui préconise qu’au-delà d’un certain seuil une entreprise doit compter quatre représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance.

Par le biais de mes amendements, je propose donc l’abaissement du seuil à partir duquel les salariés sont représentés dans les organes de gouvernance de l’entreprise ainsi que la présence en leur sein de deux salariés dans les entreprises de 2 000 salariés et de quatre salariés au-delà de ce seuil.

Je propose également, tout en souhaitant idéalement que les salariés à temps partiel et à temps plein ne soient pas distingués, que le nombre de salariés soit comptabilisé en fonction des équivalents temps plein et non pas du travail à temps plein, sinon dans toutes les entreprises qui emploient de nombreux salariés à temps partiel la représentation du monde salarial atteindrait un seuil très bas.

Je voudrais maintenant répondre à ceux qui nous ont expliqué hier à quel point le modèle culturel de la négociation à l’allemande, de la social-démocratie, avait des vertus. C’est vrai, mais chacun peut aisément imaginer que, face à la complexité des problèmes économiques traités par certains conseils d’administration, un seul salarié va avoir du mal à faire entendre sa voix. À deux, les salariés seront plus en mesure d’analyser sérieusement les éventuels choix ou difficultés.

À mon collègue Alain Richard, qui, hier, laissait entendre que je n’étais pas favorable à la négociation sociale avec les partenaires sociaux, je rappellerai que, sous le gouvernement Jospin, l’un des rares accords signés par tous les syndicats et toutes les organisations patronales et que j’ai eu l’honneur de négocier portait sur le 1 % logement. J’aimerais d’ailleurs bien que cette attention à la démocratie sociale perdure, car, à ma connaissance, les prélèvements de l’État sur le 1 % ne font pas l’objet d’un accord avec les partenaires sociaux.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Personne ne demande plus la parole sur l’article 5 ?...

Je suis saisi de quarante-deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

J’appelle en discussion l’amendement n° 166.

Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

M. Placé a demandé une suspension de séance !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Vous permettez…

Cet amendement sera examiné cet après-midi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Comme c’est astucieux, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.