Amendement N° 4 (Adopté)

Adaptations dans le domaine de la justice en application du droit de l'union européenne

Discuté en séance le 27 mai 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 27 mai 2013 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Richard 

Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparait vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, ainsi qu’à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. À titre exceptionnel, une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces peut être effectué. La personne suspectée ou poursuivie ne peut renoncer à la traduction de ces pièces essentielles qu’expressément, après avoir été informée des conséquences de sa décision. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale afin d’y intégrer quatre exigences posées par la directive :

- la mise en place d’un mécanisme ou d’une procédure permettant de vérifier que la personne suspectée ou poursuivie parle et comprend le français (article 2§4 de la directive) ;

- le droit à un interprète lors des entretiens de la personne suspectée ou poursuivie avec son avocat (article 2§2 de la directive) ;

- la possibilité d’une traduction orale des pièces essentielles, à titre exceptionnel (article 2§ 7 de la directive) ;

- enfin, le fait que la personne ne peut renoncer à la traduction des pièces essentielles qu’expressément, après avoir été informée des conséquences de cette décision.

En l’état le Gouvernement a prévu de transposer ces dispositions par voie réglementaire. Toutefois, les règles de procédure pénale relèvent de la loi ; dans un souci de sécurité juridique, il est donc nécessaire de les transposer à l’article préliminaire du code de procédure pénale.

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