Amendement N° 5 (Adopté)

Adaptations dans le domaine de la justice en application du droit de l'union européenne

Discuté en séance le 27 mai 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 27 mai 2013 par : M. Richard, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Richard 

Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsqu’elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Elles portent sur une infraction punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et l’infraction entre dans l’une des catégories suivantes :

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à transposer plus exactement les termes de la décision du 16 décembre 2008 renforçant Eurojust. Celle-ci prévoit en effet une information obligatoire du membre national d’Eurojust sur tout dossier impliquant plusieurs Etats membres :

1-soit lorsque l’infraction est punissable, dans l'un au moins des États membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qu’elle entre dans une liste d’infractions très graves ;

2-soit lorsqu’une organisation criminelle est impliquée ;

3-soit lorsque le dossier a une incidence transfrontalière grave.

Or, dans le projet de loi tel que transmis par l’Assemblée nationale, la condition selon laquelle l’infraction est punissable d'une peine égale ou supérieure à cinq ans doit s’ajouter aux deux autres, au lieu d’être une condition alternative.

Le présent amendement reprend ainsi plus fidèlement le contenu de la décision européenne.

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