Amendement N° COM-7 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Déposé le 17 juin 2013 par : M. J.P. Michel, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Michel 

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 36 du même code, les mots : « telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes » sont remplacés par les mots : « réquisitions écrites conformes aux instructions générales prévues à l’article 30 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser les contours des instructions dans des affaires individuelles que le procureur général peut donner aux procureurs de la République.

L’article 36 prévoit actuellement que le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République de « saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes ».

Votre rapporteur estime nécessaire de remplacer l’appréciation en opportunité du procureur général, par une appréciation fondée sur le respect des instructions générales de politique pénale.

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