Déposé le 19 juin 2013 par : M. Carle, Mmes Keller, Primas, M. Leleux, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, Chauveau, Adnot, Marini, Mme Cayeux.
Après l’article 42 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre unique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés » ;
2° Le chapitre unique est complété par un article L. 731-... ainsi rédigé :
« Art. L. 731-...– Les établissements d’enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l’État. »
II. - Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif
« Art. L. 732-1.– Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, participant aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ierde la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.
« Ne peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.
« Un établissement bénéficie de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 732-2. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 732-2.– L’établissement ayant obtenu la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 740-1 conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement participe aux missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 732-3. – Les établissements d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, prenant la forme d’association au sens de l’article L. 731-1 et reconnus d’utilité publique concluent avec l’Etat un contrat pluriannuel d’établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l’établissement participe aux missions du service public de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une gestion désintéressée au sens du d du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 732-4.– Il est créé un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur privé et l’État. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l’appui financier de l’État et aux modalités de l’évaluation des établissements à l’échéance de la période contractuelle. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de toute question concernant l’enseignement supérieur privé. Il peut, par ailleurs, émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.
« Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. »
Cet amendement vise à prendre en compte les préconisations du médiateur de l?éducation nationale et de l?enseignement supérieur pour une clarification du statut des établissements d?enseignement supérieur privés :
- les établissements privés sont conduits à faire figurer obligatoirement dans tout document de publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l?État. Des établissements privés non reconnus par l?État devront ainsi déclarer qu?ils sont des établissements d?enseignement supérieur privés non soumis au contrôle de l?État ;
- est créé, dans le code de l?éducation, un statut spécifique pour les établissements d?enseignement supérieur privés à but non lucratif participant aux missions du service public de l?enseignement supérieur qui souhaitent être reconnus par l?État. Cette reconnaissance emporte la conclusion d?un contrat pluriannuel avec l?État qui détermine les conditions dans lesquelles sont exécutées les missions de service public, dans le cadre d?une gestion désintéressée. Cette reconnaissance ne pourra être renouvelée qu?après une évaluation nationale conduite par l?AERES et après avis du comité consultatif pour l?enseignement supérieur privé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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