Amendement N° 211 rectifié (Rejeté)

Enseignement supérieur et recherche

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 juin 2013 par : Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle, Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont, Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux, Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi, Vendegou, Mme Cayeux.

Photo de Sophie Primas Photo de Jacques Legendre Photo de Pierre Bordier Photo de Jean-Claude Carle Photo de Jean-Pierre Chauveau Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Alain Dufaut Photo de Ambroise Dupont Photo de Louis Duvernois Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de Bernard Fournier 
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Après l’article 47 quinquies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions qu’ils ont conclues dans le cadre de leur mission de coopération internationale, les établissements publics d’enseignement supérieur fixent les conditions de rémunération de l’offre de formation proposée aux étudiants étrangers non ressortissants d’un État partie à l’Espace économique européen.

La tarification qui en découle, déterminée par le conseil d’administration de l’établissement ou de l’instance qui en tient lieu, prend en compte les coûts relatifs :

1° Aux aménagements spécifiques d’enseignement ;

2° Aux prestations spécifiques d’accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;

3° Au suivi pédagogique des stages ;

4° Aux prestations d’ingénierie de formation ;

5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.

Dans les conditions fixées par le conseil d’administration ou l’instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l’établissement peut exonérer les étudiants étrangers eu égard à leur situation personnelle.

Exposé Sommaire :

Cet amendement consacre, au niveau législatif, la possibilité pour les établissements publics d’enseignement supérieur de déterminer eux-mêmes les frais d’inscription applicables aux étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen. Le faible montant des frais d’inscription à l’université en France ne constitue pas nécessairement un atout dans la compétition internationale pour l’attractivité universitaire. En nombre d’étudiants étrangers accueillis, la France est devancée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie qui pratiquent une tarification au prix fort des études pour les étudiants étrangers.

Le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d’enseignement supérieur permet déjà aux établissements publics d’enseignement supérieur de facturer librement un certain nombre de services de formations et de prestations de service spécifiquement adaptés à un public étranger accueilli dans le cadre de conventions de coopération internationale. Cet amendement permet de clarifier la réglementation applicable en la matière, en autorisant les établissements à définir eux-mêmes le montant des droits d’inscription pour les étudiants étrangers non communautaires, afin de pouvoir renforcer la qualité de l’offre de formation proposée à ces étudiants et d’être plus compétitifs sur la scène internationale dans ce domaine.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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