Amendement N° 212 rectifié (Adopté)

Enseignement supérieur et recherche

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 19 juin 2013 par : Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle, Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont, Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux, Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi, Vendegou, Mme Cayeux.

Photo de Sophie Primas Photo de Jacques Legendre Photo de Pierre Bordier Photo de Jean-Claude Carle Photo de Jean-Pierre Chauveau Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Alain Dufaut Photo de Ambroise Dupont Photo de Louis Duvernois Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de Bernard Fournier 
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Après l’article 47 quinquies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ierdu titre Ierdu livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-... ainsi rédigé :

« Art. L. 711-...– Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
« À son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement réduit de trois à un mois le délai d'autorisation tacite par les ministères des projets d'accord de coopération internationale entre les universités et les institutions étrangères (cf. article D. 123-19 du code de l'éducation).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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